T. com. 9201, 21 août 2026, n° 2026R00615
Vérifier : T. com. 9201, 21 août 2026, n° 2026R00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 Août 2026
RG n° : 2026R00615
DEMANDEUR
EARL [Adresse 1] MARJOLAINE MARCON PERE ET FILS [Adresse 2] comparant par Me Jacques SCHECROUN [Adresse 3]
DEFENDEURS
[Adresse 4] - ITALIE comparant par Me Pierre-Alexis SEMONIN [Adresse 5] et par Me Eric FORTUNET [Adresse 6]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7] comparant par DBM - Me Baptiste DELRUE [Adresse 8]
Société Coopérative Agricole à Capital Variable OXYANE [Adresse 9] comparant par DBM - Me Baptiste DELRUE [Adresse 8]
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête déposée au greffe par l'EARL LA MARJOLAINE MARCON PERE ET FILS en date du 22 juillet 2026,
C'est par erreur que dans son ordonnance en date du 30 juin 2026, le président ayant délégation de Mme le président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, a qualifié dans ses motifs et son dispositif, le désistement à l'encontre de la société [E], de « désistement d'action » en lieu et place d'un désistement « d'instance » ;
Cette ordonnance est donc entâchée d'une erreur matérielle,
RECTIFIONS ladite erreur matérielle en ces termes :
« Dans ses motifs :
* Le demandeur déclare à l'audience de ce jour, se désister de l'instance introduite à l'encontre de la société [E] ;
Dans son dispositif :
* Constatons le désistement d'instance de l'EARL LA MARJOLAINE MARCON PERE ET FILS à l'encontre de la société [E], lequel n'emporte pas renonciation à l'action ».
Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué sans audience ;
Disons que le reste étant inchangé ;
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de la décision en date du 30 juin 2026 ;
Disons que les dépens suivront le même sort que ceux de la précédente ordonnance ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,48 €, dont TVA 11,25 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.