T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00838
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026
Référé numéro : 2026R00838
DEMANDEUR
SA [N] ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [P] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, [N] a fait assigner [P] en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner par provision [P] à payer et porter à [N] les sommes de :
9 157 € à titre principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 décembre 2024 ;
40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article
L.441-10 du code de commerce ;
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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* Condamner [P] aux entiers dépens.
A notre audience du 28 juillet 2026, [N] a comparu, le défendeur n'a déposé aucune écriture, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre
Il résulte du contrat d'agrément du 18 octobre 2024 conclu entre la FDJ et [P] que les parties ont expressément convenu qu'à défaut de solution amiable, tout différend résultant ou découlant dudit contrat serait soumis au tribunal des activités économiques de Nanterre, auquel elles ont attribué compétence exclusive.
Par ailleurs, il est versé aux débats un certificat d'adhésion au contrat collectif souscrit par la FDJ intitulé «
Caution [N] Assurance SA
» daté du 2 décembre 2024, prévoyant qu' «
en cas de défaillance du cautionné ([P]) et dans les limites des sommes prévues aux conditions particulières, la caution de [N] Assurance SA est accordée en couverture du remboursement à la FDJ des sommes dues par le cautionné au titre de la commercialisation d'un ou plusieurs jeux de la FDJ, ou celles nées des différentes opérations commerciales (…) ».
C'est à ce titre que [N] a engagé la présente action contre [P] en se fondant sur la créance que détenait la FDJ à l'encontre de [P] en exécution du contrat d'agrément, créance dans les droits de laquelle la demanderesse soutient avoir été subrogée après avoir versé à la FDJ la somme de 33 674€.
Il est constant qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre commerçants fait partie de l'économie de la convention et est opposable au tiers subrogé dans les droits de l'une des parties, étant précisé que le fait que ce tiers n'ait pas été lui-même signataire dudit contrat d'agrément ne suffit pas à lui rendre cette clause inopposable lorsqu'il exerce les droits qu'il prétend avoir acquis de la FDJ par subrogation.
Enfin, il convient de préciser que la procédure de conciliation préalable prévue par le contrat d'agrément ne constitue pas un préalable à la saisine du tribunal, le contrat réservant expressément aux parties la faculté d'introduire à tout moment une procédure de référé.
En conséquence, nous déclarerons le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent.
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Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, [N] nous demande notamment de condamner par provision [P] à lui payer la somme de 9 157 €. Il lui appartient dès lors d'établir l'existence d'une obligation à son profit qui ne soit pas sérieusement contestable.
Sans pour autant viser expressément l'article 1346-1 du code civil, c'est bien en application de ces dispositions que [N] fonde sa demande puisqu'elle invoque l'existence d'une subrogation conventionnelle à son profit dans les droits de la FDJ à l'encontre de [P].
Nous rappelons que l'application de l'article 1346-1 précité prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, sauf manifestation antérieure du subrogeant de sa volonté que le tiers soit subrogé lors du paiement, la concomitance pouvant être établie par tous moyens.
Or, il résulte de la lecture de la quittance produite aux débats que la FDJ a fait l'objet, le 17 avril 2025 d'un règlement de 9 157 € effectué par [N] en sa qualité de caution au titre des impayés dus par [P], étant précisé que ce document signé électroniquement par la FDJ le 20 mai 2025 énonce que [N] « se trouve ainsi subrogée à due concurrence dans les droits de créancier que détient FDJ ».
Il ressort ainsi des termes mêmes de cette pièce que le paiement dont se prévaut la demanderesse est intervenu trois jours avant la signature de l'acte exprimant la subrogation.
De plus, aucun document transmis au tribunal ne prévoit une subrogation conventionnelle antérieure prenant effet lors du paiement et aucune autre pièce ne permet d'établir de façon évidente l'existence d'une subrogation conventionnelle antérieure ou concomitante au paiement du 4 mai 2026.
Si la quittance du 20 mai 2025 est de nature à établir que la FDJ reconnaît avoir reçu le paiement de 33 674 €, cette constatation ne suffit pas à établir avec l'évidence requise en référé que les conditions de la subrogation conventionnelle invoquée par la demanderesse étaient réunies au moment du paiement.
Il existe dès lors une contestation sérieuse portant sur la qualité de créancier subrogé dont se prévaut [N] sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil.
Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur cette subrogation conventionnelle, de trancher définitivement cette contestation.
En conséquence, la condition posée par l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 9 157 €.
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Nous débouterons [N] de sa demande de paiement de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous débouterons [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Nous déclarons compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 9 157 € et rejetons en conséquence la demande de provision de [N] ;
Déboutons [N] de sa demande de paiement de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;
Déboutons la demande de [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [N] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 65,72 €uros, dont TVA. 10,95 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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