Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00853


Vérifier : T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
2026R00853
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a930659195da062e063967a

Texte de la décision

12,598 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 28 août 2026

RG n° : 2026R00853

DEMANDEUR

SAS INNOV BUSINESS & SERVICES [Adresse 1]

comparant par Cabinet JEANTET - Me Pauline FOSSAT [Adresse 2] et par JEANTET AARPI - Me Clément WIERRE [Adresse 3]

DEFENDEUR

Monsieur [R] [B] [Adresse 4] comparant par Me Christian CALFAYAN [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Faits et procédure ;

I - La SAS Innov Business et Services (ci-après la demanderesse ou IBS), est une société spécialisée en informatique, détenue depuis novembre 2023 à 60% par la SAS Focus Corporation dirigé par Monsieur [G], son président, et à 40% par la SARL Albavarden Holding détenue par Monsieur [B] (ci-après le défendeur ou Monsieur [B]), nommé directeur général de la SAS IBS.

L'assemblée générale ordinaire d'IBS tenue le 23 mars 2026 a révoqué de ses fonctions pour faute grave Monsieur [B], et, par un premier courrier initial en date du 26 mars 2026, il a été demandé au directeur général révoqué de restituer un ensemble de documents nécessaires à la poursuite de l'activité de la société.

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2026 par Madame le président du tribunal de céans, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, IBS a été autorisée à assigner Monsieur [B] à l'audience de référés du 4 août à 14h30.

A l'audience du 4 août 2026, les parties sont présentes,

RG n° : 2026R00853

Page 2 sur 5

II
C'est dans ces circonstances que par assignation en date du 23 juillet 2026, IBS demande au président du tribunal de céans de ;

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonner à Monsieur [R] [B] de restituer immédiatement les éléments suivants à la société Innov Business et Services ;

Véhicule de fonction (BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1]),

Ordinateur portable (Dell Latitude 9420),

Ordinateur portable appartenant à un client d'IBS, la société SEB (Dell),

Clés du bureau d'IBS,

Liste complète des clients d'IBS avec un historique des projets et contrats,

Inventaire des clients utilisant des licences SAP du stock IBS,

Cahier des charges du développement de l'addon de gestion des promotions du client Menatex,

Cahier des charges du projet de consolidation inter-société du client Menatex,

Cahier des charges du projet de déploiement intercompany du client France Food Company,

Pour le projet HubSpot du groupe NCS (3 sociétés) ; le cahier d'analyse, le document de restitution, l'état d'avancement technique et financier (jours livrés), ainsi que la situation des prestataires intervenants sur ce projet avec leurs livrables,

Etat d'avancement du projet connecteur CRM pour CBS Bearings,

Cahier d'analyse et document de restitution de FFC (WMS+SAP B1),

Cahier d'analyse et document de restitution du dossier SEB (BETEAM),

Assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [B] à payer la somme de 6.000 euros à la société Innov Business Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance,

Lors de l'audience de référé du 4 août 2026, Monsieur [B] conclut et demande au président du tribunal de céans ;

Vu les articles 485, 872 et 873 du code de procédure civile,

Dire que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le recours à une assignation à heure indiquée,

Dire n'y avoir lieu à référé,

A titre subsidiaire,

Dire que Monsieur [B] n'a jamais refusé le principe de la restitution des biens appartenant à la société IBS,

Dire que les modalités de restitution proposées par Monsieur [B] étaient légitimes,

RG n° : 2026R00853 Page

3

sur

5

Débouter la société IBS de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner la société IBS à verser à Monsieur [B] la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société IBS aux entiers dépens,

Discussion;

La demanderesse expose que Monsieur [B] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la SAS IBS lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 mars 2026, pour faute grave résultant de la découverte d'anomalies de gestion consistant en versement d'une rémunération fictive de son épouse et de détournement de fonds au profit de sa holding personnelle qui fait l'objet d'une procédure distincte pendante en responsabilité devant le tribunal de céans.

Depuis sa révocation, Monsieur [B] retient illicitement différents documents nécessaires à l'activité d'IBS. Dans un courrier du 15 avril 2026, Monsieur [B] a indiqué qu'il conditionnait la restitution à un inventaire contradictoire avec récépissé, mais, en dépit de plusieurs tentatives et organisation de rendez-vous auxquels Monsieur [B] ne s'est pas présenté, puis mise en demeure en date du 17 juin 2026, la présente procédure a dû être diligentée.

Les éléments à restituer, qui appartiennent manifestement à IBS n'ont pas fait l'objet de contestation sérieuse de la part de Monsieur [B], qui utilise des moyens dilatoires pour ne pas déférer aux demandes, en restituant le véhicule de fonction, les clés de bureau, et dont la rétention de documents met en péril la relation de la société avec ses clients les plus importants, dont SEB, Menatex, France Food Company, le groupe NCS et CSB Bearings.

En outre, Monsieur [B] a continué à intervenir auprès de client d'IBS après sa révocation, notamment avec F-Tech et Techway au bénéfice de la société créée par l'épouse de Monsieur [B] ou de concurrents et au préjudice d'IBS.

Le défendeur soutient qu'il a répondu par lettre officielle du 22 juin 2026 à la mise en demeure du 17 juin et que sa proposition de demandes de deux dates de rendez-vous est restée sans réponse, en particulier qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas transmettre d'informations auxquelles il n'a plus accès, ni transformer une demande de restitution en une obligation générale de passation, de reconstitution ou de reporting forcé, sur des données au demeurant imprécises pour certaines d'entre-elles. Qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de l'urgence à la communication des pièces et documents demandés et au recours à une procédure à heure indiquée.

Sur ce;

En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

RG n° : 2026R00853 Page 4 sur 5

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est établi, qu'en suite de sa révocation pour faute grave, que de nombreuses tentatives ont été mises en œuvre par IBS pour obtenir divers biens et documents qui sont manifestement la propriété de la société demanderesse et portant sur des demandes répondant manifestement à l'intérêt social d'IBS.

Qu'à l'inverse, il est également établi que Monsieur [B] s'est abstenu de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixé sans motif véritablement légitime au regard de l'intérêt de la société IBS, et qu'il a fait preuve d'une réticence manifeste à la restitution de biens, notamment le véhicule de fonction, les clés de bureau, et son ordinateur de société, ce qui caractérise un comportement dilatoire et contraire aux intérêts d'IBS dont il reste détenteur de parts et justifie le recours à une procédure d'assignation à heure fixée.

Que, dans le cadre précité, il ne peut être reproché à IBS de solliciter des éléments de reporting et de gestion inhérents aux fonctions antérieures de directeur général exercées par le défendeur et nécessaires à l'activité et à la pérennité d'IBS.

Qu'enfin, Monsieur [B], qui soutient n'avoir jamais refusé le principe de la restitution des biens appartenant à IBS, ne conteste pas sérieusement le bien fondé des demandes portant sur l'ensemble des pièces qu'il détient, ne pouvant également soutenir sérieusement et tardivement ne plus se souvenir s'il dispose encore ou non de l'ordinateur du client SEB ou prétendre ne pouvant restituer l'ordinateur de société qu'il détient au motif qu'il ne peut en extraire ses données personnelles.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il sera fait entièrement droit aux demandes d'IBS, et qu'il sera ordonné à Monsieur [B] de restituer les biens et pièces demandés par IBS, sous astreinte dont nous ne nous réserverons pas la liquidation, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours,

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu les faits de la cause, et étant manifestement établi que le comportement de Monsieur [B] a été purement et simplement dilatoire et manifestement contraire aux intérêts de la société IBS, nous dirons qu'il apparait équitable de le condamner au paiement de la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant IBS du surplus de ses demandes à ce titre, et de mettre à sa charge les dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS;

Vu les articles 145,485,872 et 873 du code de procédure civile,

Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons à Monsieur [R] [B] de restituer à la SAS Innov Business et Services les éléments qui suivent ;
* Véhicule de fonction (BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1]),

Page 5 sur 5

Ordinateur portable (Dell Latitude 9420),

Ordinateur portable appartenant à un client de la SAS Innov Business et Services, la société SEB (Dell),

Clés du bureau de la SAS Innov Business et Services,

Liste complète des clients de la SAS Innov Business et Services avec un historique des projets et contrats,

Inventaire des clients utilisant des licences SAP du stock de la SAS Innov Business et Services,

Cahier des charges du développement de l'addon de gestion des promotions du client Menatex,

Cahier des charges du projet de consolidation inter-société du client Menatex,

Cahier des charges du projet de déploiement intercompany du client France Food Company,

Pour le projet HubSpot du groupe NCS (3 sociétés) ; le cahier d'analyse, le document de restitution, l'état d'avancement technique et financier (jours livrés), ainsi que la situation des prestataires intervenants sur ce projet avec leurs livrables,

Etat d'avancement du projet connecteur CRM pour CBS Bearings,

Cahier d'analyse et document de restitution de FFC (WMS+SAP B1),

Cahier d'analyse et document de restitution du dossier SEB (BETEAM),

Le tout, sous astreinte dont nous ne nous réservons pas la liquidation, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours,

Condamnons Monsieur [R] [B] à payer à la SAS Innov Business et Services la somme de 4800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SAS Innov Business et Services du surplus de ses demandes à ce titre,

Condamnons Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l'instance,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.