T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2025F01896
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01896
DEMANDEUR
La SASU FEDEX EXPRESS FR [Adresse 1], comparant par Me Véronique LUCAS-DUVAL du cabinet VLD AVOCAT [Adresse 2] et par Me Séverine LAVIE du cabinet LAVIE AVOCAT149 [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARLU FRANCE INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 1], comparant par Me Patrick ATLAN [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société FEDEX EXPRESS FR ci-après « FEDEX » se déclare créancière de la société FRANCE INDUSTRIE au titre de factures de transport impayées pour 249.964,23€, et s'oppose en conséquence à la transmission universelle de patrimoine décidée par l'associé unique de cette dernière société.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société FEDEX a assigné la société FRANCE INDUSTRIE demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce du 28 septembre 2023,
* Recevoir la présente opposition à la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société FRANCE INDUSTRIE au bénéfice de son associée unique, la société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS dont le siège est au Royaume-Uni,
* La déclarer recevable et bien fondée,
* Dire et juger que l'opposition est bien fondée,
* Ordonner le remboursement intégral et immédiat de la créance de la société FEDEX EXPRESS FR d'un montant de 249.964,23€,
* Condamner la société FRANCE INDUSTRIE à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 249.964,23€, outre intérêts conventionnels égaux à 5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la présente assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Dire et juger que la transmission universelle du patrimoine ne pourra être réalisée qu'après le remboursement intégral de la créance,
* Condamner la société FRANCE INDUSTRIE à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 pour conclusions.
A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.
A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FEDEX expose que :
L'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ».
Les créanciers peuvent faire opposition à la transmission dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. En l'espèce, elle est créancière de la société FRANCE INDUSTRIE pour un montant de 249 964,23€, créance certaine, liquide et exigible, puisque la société FRANCE INDUSTRIE a été condamnée par un jugement du Tribunal de commerce de LYON.
La dissolution de la société France INDUSTRIE risque de compromettre le recouvrement de sa créance car une exécution forcée qui a été tentée s'est révélée infructueuse.
En effet, 3 saisies attribution sur comptes bancaires, à savoir CIC, Banque Postale et BRED ont été réalisées le 30 juillet 2025, seule l'une d'entre elles a été fructueuse sur le compte CIC pour un montant de 423,23€.
Le dessein de cette transmission universelle de patrimoine par la société FRANCE INDUSTRIE est donc d'échapper au règlement de cette condamnation, car à aucun moment cette dernière n'a cru devoir prendre attache auprès d'elle pour tenter de trouver une issue amiable, et aucune garantie suffisante n'a été offerte pour assurer le paiement de sa créance.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont :
* L'annonce au BODACC du 22 novembre 2025 de la transmission projetée,
* Le jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 septembre 2023 et sa signification le 28 juillet 2025,
* Le relevé des sommes dues par la société FRANCE INDUSTRIE au 3 décembre 2025,
* Les 3 procès-verbaux de saisie-attribution faits aux 3 banques de la société FRANCE INDUSTRIE.
La société FRANCE INDUSTRIE, bien que comparante, n'a développé aucun moyen pour sa défense et ne verse aux débats aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de l'opposition à la transmission universelle de patrimoine
L'article 1844-5 du Code civil dispose que l'opposition doit être formée dans les trente jours à compter de la publication de la transmission universelle de patrimoine.
L'article 8 du décret n°78-704 dispose que ce délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La Transmission Universelle de Patrimoine de la société FRANCE INDUSTRIE à la société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS dont le siège est au Royaume-Uni, ci-après la « TUP », a été décidée par l'associé unique de la société et a été publiée au BODACC du 22 novembre 2025.
L'opposition de la société FEDEX a été signifiée à la société FRANCE INDUSTRIE le 9 décembre 2025, de telle sorte que le délai prescrit par l'article 1844-5 du Code civil n'était pas écoulé à cette date.
En conséquence, la société FEDEX est recevable en son opposition à la TUP de la société FRANCE INDUSTRIE.
Sur le mérite de l'opposition et le paiement de la créance
La société FEDEX demande le paiement par la société FRANCE INDUSTRIE de sa créance s'élevant à 249.964,23€, et en l'attente a formé opposition à la TUP.
L'article 1844-5 du Code civil dispose que, si un créancier forme opposition, « Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
La société FEDEX produit :
* Le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 2023 qui condamne la société FRANCE INDUSTRIE à payer à la société FEDEX la somme de 140.426,56€ majorée des intérêts à 5 fois le taux légal à compter du 3 février 2021, outre les sommes de 4.640,00€ et 1.500,00€,
* La signification à la société FRANCE INDUSTRIE de ce jugement le 28 juillet 2025 par remise à personne se déclarant habilitée,
* Les 3 procès-verbaux de saisie-attribution faits aux 3 banques de la société FRANCE INDUSTRIE en juillet, octobre et novembre 2025,
* Le relevé des sommes dues par la société FRANCE INDUSTRIE au 3 novembre 2025 s'élevant à 249.541,00€, reprenant les montants du jugement du Tribunal de commerce de Lyon majorés des frais, des intérêts calculés par le Commissaire de justice, et sous déduction des 423,23€ saisis sur le compte de la société FRANCE INDUSTRIE auprès du CIC.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans dit que la créance revendiquée par la société FEDEX est certaine à hauteur de 249.541,00€, liquide, exigible, et antérieure à la décision de dissolution, et la TUP risquant manifestement d'en rendre le recouvrement plus coûteux et aléatoire du fait du siège social de la société absorbante au Royaume-Uni, la société FEDEX est bien fondée en son opposition.
Il n'a pas été proposé la constitution de garanties suffisantes pour garantir le paiement de la créance.
Le Tribunal de commerce de LYON ayant condamné la société FRANCE INDUSTRIE le 28 septembre 2023 au titre des mêmes factures impayées, la demande faite par la société FEDEX de condamnation de la société France INDUSTRIE dans la présente procédure sera dite irrecevable ainsi que les demandes au titre des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci
En revanche, cette condamnation constitue la créance de la société FEDEX sur la société France INDUSTIE.
En conséquence, le Tribunal dira que, tant que le paiement du montant de la condamnation du Tribunal des commerce de LYON du 28 septembre 2023 n'est pas effectué, la société FRANCE INDUSTRIE ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS, et que la société FRANCE INDUSTRIE conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit, et déboutera la société FEDEX du surplus de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FEDEX ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FRANCE INDUSTRIE à lui payer une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société FEDEX du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FRANCE INDUSTRIE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la société FEDEX EXPRESS FR recevable en son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société FRANCE INDUSTRIE,
Dit la société FEDEX EXPRES FR irrecevable en sa demande de condamnation de la société FRANCE INDUSTRIE ainsi qu'en ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation de ceuxci,
Dit que, tant que le paiement du montant de la condamnation du Tribunal de commerce de LYON du 28 septembre 2023 n'est pas effectué, la société FRANCE INDUSTRIE ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS et que la société FRANCE INDUSTRIE conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit,
Condamne la société FRANCE INDUSTRIE à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société FEDEX EXPRESS FR du surplus de sa demande,
Condamne la société FRANCE INDUSTRIE aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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