T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2026F00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG: 2026F00203
DEMANDEUR
M. [E] [A] [Adresse 1] - ALGERIE comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
Société AIR ALGERIE, société étrangère, [Adresse 3] – ALGERIE prise en son établissement principal en France [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Nicolas KLAIN lors de l'audience publique du 14 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite à l'annulation d'un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour résistance abusive et sollicite des frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGERIE, demandant au Tribunal de : Condamner la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 250,00€ au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 75,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 150,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. Le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 23 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que Monsieur [E] [A] a réservé une place sur un vol auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour réaliser le trajet suivant : Vol AH1007 du 27 juin 2024 de l'aéroport [Localité 1]-[Localité 2] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) avec une heure de départ prévue à 20h10.
Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui l'a fait arriver à leur destination finale avec plus de 4 heures de retard.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.
Après avoir tenté des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse, celles-ci sont restées vaines.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 75,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 150,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de
l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces : Billets électroniques, Carte d'embarquement, Pièces d'identité Courrier du 03 septembre 2024 de la société D&N Associés, Mise en demeure du 15 octobre 2024, Relevé de flightstat.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d'agir de la partie demanderesse
Le Tribunal relève que la demande est formée par Monsieur [E] [A], passager effectif du vol AH1007 du 27 juin 2024, dont les titres de transport sont produits et dont l'identité est établie par pièce d'identité.
Il agit par l'intermédiaire de Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de Paris, dûment constitué et ayant élu domicile au cabinet mentionné.
Le Tribunal constate que la partie demanderesse dispose du droit d'agir.
Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii)
de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii)
moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les
autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le billet électronique, la carte d'embarquement, la mise en demeure et le relevé de flightstat, que la partie demanderesse justifie valablement de l'annulation du vol AH1007 du 27 juin 2024, de l'absence d'information suffisamment en amont et du réacheminement avec un retard à l'arrivée finale supérieur à quatre heures.
La société AIR ALGERIE n'a produit aucun élément permettant de justifier d'une circonstance extraordinaire ou d'une information en amont de plus de deux semaines.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 75,00€ au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14 du Règlement prévoit que le transporteur aérien effectif qui annule un vol doit présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance.
La partie demanderesse justifie de l'absence de remise de cette notice.
Toutefois, l'article 14 ne prévoit pas de montant forfaitaire d'indemnisation en cas de manquement. La Cour d'appel de Paris a précisé que le défaut de remise de la notice pouvait donner lieu à réparation lorsqu'un préjudice distinct et spécifique est établi.
La partie demanderesse ne justifie pas d'un préjudice matériel ou moral spécifique et distinct de celui déjà couvert par l'indemnisation au titre de l'article 7.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 150,00€ au titre de sa résistance abusive.
La jurisprudence retient la faute de résistance abusive lorsqu'un débiteur persiste dans son refus de payer une créance certaine, exigible et non contestable, sans motif légitime.
La société AIR ALGERIE a été régulièrement mise en demeure le 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle il lui était rappelé ses obligations au titre du règlement 261/2004.
Aucune réponse n'a été apportée par la société, qui n'a ni justifié d'une circonstance extraordinaire, ni versé l'indemnité due.
Toutefois, la Cour de cassation considère que la simple contestation ou absence de paiement ne constitue pas en soi une faute susceptible d'engager une responsabilité délictuelle, sauf
comportement dolosif ou abusif caractérisé.
La partie demanderesse ne démontre pas un comportement allant au-delà du simple refus de paiement, ni un préjudice distinct de celui déjà réparé.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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