T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026P00927
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation
N° PCL : 2026J00827 SASU CHERCHEUR D'INSTANTS
N° RG : 2026P00927
Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [G]
DEBITEUR
SASU CHERCHEUR D'INSTANTS [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 791691132 2020 B 6665
Représentant légal : M. [A] [K] [P] [Adresse 1]
comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 2] et par Me Shahzad ABDUL Avocat Cabinet EHWAZ [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Jean-Louis PEROL, M. Emmanuel BARATTE, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d'Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 29 juillet 2026, la SASU CHERCHEUR D'INSTANTS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 791691132 (2020 B 6665). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'organisation d'événements : promouvoir la danse pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 août 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s'est fait représenter par Me [L] [N].
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 33000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 15949,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société n'a pas eu d'activité pendant plus d'un an,
Que l'absence de trésorerie et la clôture des comptes bancaires rendent la poursuite de l'activité impossible,
Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 24 mars 2025,
Que l'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis le 31 décembre 2024 et sollicite la liquidation,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 mars 2025 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 24 mars 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU CHERCHEUR D'INSTANTS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
Mme Adèle ALBANO, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [G], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [G], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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