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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00746


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Date
29/07/2026
Numéro
24/00746
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95aebd195da062e099f34d

Texte de la décision

8,672 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00746 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFF

N° MINUTE 26/00704

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [I], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [S] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le : 31 août 2026
à :la CGSS de [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 31 août 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 47.244 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [S] [Q] le 3 juillet 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [S] [Q] ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 11 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

* par suite de la nullité de la mise en demeure n° 92269759 pour défaut d’identification certaine de son auteur :

Il est prétendu que la mise en demeure n° 92269759 (pièce n°2 de la caisse) ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la signature est illisible et ne permet donc pas d’identifier avec certitude son auteur.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Selon la jurisprudence, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme (Soc., 5 février 1998, pourvoi n° 95-15.257), et l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196), ce qui est le cas en l’espèce – la mise en demeure critiquée précisant qu’elle a été délivrée par la CGSS de [Localité 1] -.

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure n° 92269759.

* pour insuffisance de motivation (absence de cause de redressement et de détail de la nature des cotisations) :

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte comporte la nature des sommes dues (“cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”), le montant, global et par période, des cotisations et majorations réclamées, et la période à laquelle les cotisations et majorations se rapportent (“régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). La contrainte se référe expressément aux mises en demeure envoyées préalablement qui précisent qu’elles ont été établies compte tenu des declarations et versements enregistrés, pour la première jusqu’au 20 janvier 2023, et pour la seconde jusqu’au 28 avril 2023.

Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [S] [Q] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.

Enfin, Monsieur [S] [Q] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.

La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Q] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.

La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [S] [Q] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 47.244 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er trimestre 2023, et signifiée le 3 juillet 2024 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 47.244 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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