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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01060


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Date
29/07/2026
Numéro
24/01060
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95aec6195da062e099f4af

Texte de la décision

5,813 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01060 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HJ

N° MINUTE 26/00707

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [I] [S], agent audiencier

EN DEFENSE

S.A.S. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame Jessica TOUCOULA (Présidente)

S.E.L.A.R.L. [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le : 31 août 2026
à :la CGSS de [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 31 août 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 6 novembre 2024 devant ce tribunal par la SAS [1] à la contrainte émise le 7 juillet 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.017,42 euros au titre des cotisations sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, de septembre à décembre 2021, septembre à novembre 2022, mars et avril 2023 ;

Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [1];

Vu l’audience du 1er juillet 2026, tenue en présence de la caisse, qui a justifié de la déclaration de sa créance, et en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire, la SELARL [X], régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026 remis à personne morale ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.

Cette règle est d’ordre public.

Par ailleurs, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Enfin, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que le mandataire judiciaire, qui n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne formule aucune demande.

Le tribunal retient donc que la créance réclamée par voie de contrainte n’est pas contestée et la caisse produit le bordereau de déclaration de sa créance à la procédure collective de La SAS [1].

Enfin, il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.

En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de (371 + 712 + 899 + 1.443 + 1.906 + 1.840 + 2.145 + 625 + 625) 10.566 euros.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure collective.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [X], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [1], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la SAS [1] recevable en son opposition à contrainte ;

CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 10.566 euros au titre des cotisations sociales de l’employeur du régime général, de septembre à décembre 2021, septembre à novembre 2022, mars et avril 2023 ;

FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par la SELARL [X], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [1] ;

CONDAMNE la SELARL [X], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [1], aux dépens de l’instance.

La greffière, La présidente,

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