TJ 97411, 18 août 2026, RG 25/03089
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03089 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG77
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 18 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
Société POLYPUS CORPORATION S.A MADAGASCAR société de droit malgache
[Adresse 4]
MADAGASCAR
Non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 23 Juin 2026 et la mise à disposition du jugement au 18 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2025, Madame [U] [J] a fait citer devant le tribunal de céans la société POLYPUS CORPORATION S.A MADAGASCAR, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [A] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 50 000 € au titre de deux contrats de prêt des 15 et 21 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025, la somme de 25 000 € au titre du préjudice subi outre la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [J] expose avoir consenti aux défendeurs deux prêts d’un montant de 10000 € et 15 000 € les 15 et 21 mars 2024 avec mention d’un remboursement avec intérêts au double au plus tard le 7 mai 2024.
Malgré ses relances et une mise en demeure adressée par son avocat, aucun remboursement n’est intervenu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026, a fixé la date de dépôt du dossier de plaidoirie au 23 juin 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 18 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles 1103,1104,1217 et 1221 du Code civil :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ; des dommages et intérêts peuvent s’ajouter.
Le créancier d’une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution en nature.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la demanderesse se contente de produire :
- une photocopie d’un document intitulé contrat de prêt dans lequel Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [A], représentants de la société POLYPUS, indiquent avoir contracté un prêt à courte durée de 10 000 € avec un remboursement d’une valeur de 20 000 € à la date du 7 mai 2024 avec Madame [J], document sur lequel apparaît une seule signature, censée être celle de Monsieur [Y],
- une photocopie d’un document intitulé contrat de prêt dans lequel “Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [A], représentants de la société POLYPUS, indiquent avoir contracté un prêt à courte durée de 15 000 € à la date du 21 mars 2024 avec un remboursement d’une valeur de 30 000 € à la date du 7 mai 2024 avec Madame [J]”, sur lequel apparaît une seule signature censée être celle de Monsieur [Y].
Force est de constater que :
- ces photocopies sont quasiment illisibles,
- les signatures qui figurent sur chacun de ces documents censées être celle de Monsieur [Y] sont différentes,
- aucun document d’identité de Messieurs [Y] et [A] n’est joint aux soi-disant contrats de prêts,
- non seulement aucun document officiel relatif à la société POLYPUS n’est joint aux soi-disant contrats de prêts mais en tout état de cause cette société ne s’est en aucune façon engager à rembourser le prêt,
- les taux d’intérêt (montant du capital soi-disant emprunté sur seulement deux mois) apparaissent totalement usuraires,
Les lettres de mise en demeure adressées par le conseil de la demanderesse n’ont pas été remises en personne aux défendeurs.
Les assignations aux défendeurs personnes physiques ont été délivrées selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile à savoir des procès-verbaux de recherches infructueuses.
Dès lors, il convient de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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