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TJ 97411, 18 août 2026, RG 26/00989


Vérifier : TJ 97411, 18 août 2026, RG 26/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00989
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95aecc195da062e099f5a7

Texte de la décision

7,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00989 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQEA

NAC : 72A

JUGEMENT CIVIL DU 18 AOUT 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], immatriculée au Registre National des copropriétés sous le numéro AA6-401-517
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 23 Juin 2026 et la mise à disposition du jugement au 18 Août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Anne laure HIBERT

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [O] [J] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 3] sise [Adresse 3] des lots numéro 166 et 169 consistant en des locaux commerciaux.

Depuis le mois de décembre 2019, il ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété.

Les démarches effectuées par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence pour recouvrer la créance sont demeurées vaines.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’a fait citer sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’obtenir la condamnation de ce copropriétaire à lui régler :

-la somme de 15 107,03 euros au titre de sa quote-part de charges demeurées impayées au 9 février 2026,

-la somme de 2266,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par l’impayé de charges,

-la somme de 2702,32 € au titre de des frais irrépétibles,

-la condamnation aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 23 juin 2026 et la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Bien que régulièrement cité le défendeur n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire.

Sur le paiement des charges et des intérêts :

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965: “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots”.

Le requérant verse au débat le contrat de syndic, les extraits de compte au 9 février 2026 dont il résulte que Monsieur [J] doit au syndicat au titre des charges la somme de 15 107,03 euros, la mise en demeure adressée par l’avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence par lettre recommandée avec accusé de réception, les procès-verbaux des assemblées générales votant sur les comptes et budgets prévisionnels pour les années concernées ainsi que leur notification, les appels des charges et mises en demeure adressée en recommandé ainsi que le relevé de propriété.

Ainsi, le requérant justifie-t-il de sa demande principale.

Sur les dommages-intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil : “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance”.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaires allègue d’un préjudice financier lié aux manquements répétés du défendeur qui a privé des fonds nécessaires à la gestion de la copropriété ayant été dans l’obligation d’en faire l’avance.

Si l’inertie du défendeur résulte bien des pièces versées aux débats, il n’est toutefois pas démontré une mauvaise foi particulière de sa part de sorte que le requérant sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

La partie succombante doit en application de l’article 696 du code de procédure civile supporter les dépens.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.

Le défendeur sera en conséquence condamné au paiement d’une somme fixée à 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 15 107,03 euros,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de paiement de somme à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,

RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer avec distraction au profit de Maître Anne Laure HIBERT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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