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TJ 97411, 18 août 2026, RG 26/01259


Vérifier : TJ 97411, 18 août 2026, RG 26/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/01259
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95aed6195da062e099f724

Texte de la décision

7,994 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/01259 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQ5F

NAC : 72A

JUGEMENT CIVIL DU 18 AOUT 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : LOCATION GESTION DE [Localité 2] (LOGER) (Syndic)

DÉFENDERESSE

S4 TRANSPORTS SINGAMALOM, immatriculée au Registre national des entreprises sous le numéro 432 296 580 (RCS de Saint Denis)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 23 Juin 2026 et la mise à disposition du jugement au 18 Août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Amandine JAN

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société S4 TRANSPORTS SINGAMALOM est propriétaire au sein de la résidence [Localité 4] [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 5] des lots 6,7, 54 à 57 consistant en deux appartements et quatre parkings.

Depuis deux ans, elle ne s’acquitte plus des charges de copropriété.

Les démarches effectuées par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence pour recouvrer la créance sont demeurées vaines.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence représenté par son syndicat la société LOGER l’a fait citer sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’obtenir la condamnation de ce copropriétaire à lui régler :

- la somme de 11 203,08 euros au titre des charges échues et provisions impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 date de la première mise en demeure,

- la somme de 139,37 euros au titre des frais de recouvrement exposé par le syndicat,

- la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 23 juin 2026 et la date du prononcé du jugement par mise à disposition greffe au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Bien que régulièrement citée selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire.

Sur le paiement des charges et des intérêts :

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965: “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots”.

Le requérant verse au débat le contrat de syndic, les extraits de compte dont il résulte que la défenderesse doit au syndicat au titre des charges la somme de 11 203,08 euros, les procès-verbaux des assemblées générales votant sur les comptes et budgets prévisionnels pour les années concernées ainsi que leur notification, les appels des charges et la mise en demeure adressée en recommandé par l’avocat du demandeur du 28 juillet 2025 ainsi que le relevé de propriété.

Ainsi, le requérant justifie-t-il de sa demande principale.

La créance produira intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date de la mise en demeure adressée par l’avocat du requérant (la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2024 invoquée par le requérant n’ayant pas été produite aux débats).

Sur les dommages-intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance”.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaires allègue d’un préjudice financier lié aux manquements répétés de la défenderesse qui a privé des fonds nécessaires à la gestion de la copropriété ayant été dans l’obligation d’en faire l’avance.

Si l’inertie de la défenderesse résulte bien des pièces versées aux débats, il n’est toutefois pas démontré une mauvaise foi particulière de sa part de sorte que le requérant sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

La partie succombante doit en application de l’article 696 du code de procédure civile supporter les dépens.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant. À ce titre la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 139,37 €.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.

Le défendeur sera en conséquence condamné au paiement d’une somme fixée à 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société S4 TRANSPORTS SINGAMALOM à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société LOGER, la somme de 11 203,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de paiement de somme à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société S4 TRANSPORTS SINGAMALOM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,

RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant et CONDAMNE à ce titre la société S4 TRANSPORTS SINGAMALOM à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 139,37€,

CONDAMNE la société S4 TRANSPORTS SINGAMALOM aux entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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