Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/00337


Vérifier : TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00337
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af1f195da062e09a0159

Texte de la décision

8,878 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6XC

NAC : 56E

JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SAS STREET RUN GARAGE (société immaticulée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 812 842 656, prise en la personne de son représentant légal)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

Madame Isabelle SOUNDRON, greffière lors des débats
Madame Magalie MOLLY, greffière lors du prononcé

****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

****

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER
Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Me Jean jacques MOREL

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, ACTES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] est propriétaire d’une moto de marque APRILIA, modèle DORSODURO 900, immatriculée [Immatriculation 1].

Le 29 août 2023, il a confié la révision de sa moto à la SAS STREET RUN GARAGE et notamment le remplacement du kit de distribution.

Le garagiste a procédé aux travaux mais lors de la reprise du véhicule, Monsieur [O] a constaté une fuite d’huile de sorte qu’il a confié, à nouveau, sa moto au garagiste pour qu’il effectue un nettoyage et une nouvelle vidange.

Après cette nouvelle intervention, Monsieur [O] a récupéré sa moto et constaté un bruit suspect.

Il a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet [Q] qui a conclu, dans son rapport du 12 juin 2024 , que « la moto présente un dommage interne, localisé, non généralisé et notamment le maneton du vilebrequin est endommagé ; un jeu de coussinets de bielle est fortement endommagé ».

Une seconde expertise amiable contradictoire a été confiée au cabinet REUNION EXPERTISE AUTOMOBILE, qui a conclu, par rapport du 25 septembre 2024, que « le vilebrequin présente des dommages au niveau du maneton de la bielle arrière. Les coussinets de cette bielle sont détruits. La bielle avant est OK. Attente du devis de remise en état. »

La résolution du litige à l’amiable a échoué.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 31 janvier 2025 , Monsieur [O] a assigné la SAS STREET RUN GARAGE en réparation et indemnisation.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 30/09/2025, Monsieur [O] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1221, 1231-1 du code civil, de :
-Condamner et enjoindre la SAS STREET RUN GARAGE de réaliser les travaux de réparation, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
-Condamner la SAS STREET RUN GARAGE à lui payer :
*5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ,
*19.071 euros au titre du préjudice financier pour la location d’un véhicule,
*1.417,44 euros au titre des frais d’assurance réglés arrêtée au 31/12/2024, et à parfaire ;
*3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire ;
-Condamner la SAS STREET RUN GARAGE aux dépens, comprenant les frais d’expertise du cabinet [Q].

S’appuyant sur les rapports d’expertise amiable, il soutient que la SAS STREET RUN GARAGE a manqué à l’obligation de résultat pesant sur elle en sa qualité de garagiste.

Dans ses dernières écritures communiquées le 8 décembre 2025, la SAS STREET RUN GARAGE conclut au débouté de Monsieur [O] et demande au tribunal de le condamner à lui payer :
*la somme de 11.880 € au titre des frais de gardiennage de la moto,
*la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
*4.500 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle demande le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Elle estime n’avoir commis aucune faute dans l’exécution des travaux et affirme que la durée d’immobilisation du véhicule provient du délai fournisseur. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et la panne alléguée. Elle relève le caractère abusif des prétentions du requérant contre lequel elle a porté plainte pour escroquerie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la SAS STREET RUN GARAGE

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;

Il ressort des explications et des pièces produites que Monsieur [O] a confié sa moto d’occasion, qu’il venait juste d’acquérir, à la SAS STREET RUN GARAGE pour faire réaliser une vidange du moteur, ainsi que le remplacement du kit chaîne de distribution ; que dès la récupération de sa moto, il a constaté une fuite d’huile provoquée par la perte d’une vis du bouchon de vidange ; que le garage a réalisé, à titre gracieux, semble t’il, une seconde vidange ; que dès la reprise de sa moto, Monsieur [O] s’est plaint d’un bruit suspect au niveau du moteur.

La société STREET RUN GARAGE a repris la moto à l’atelier et commandé un tendeur de chaîne qui a tardé à venir en raison d’un retard imputable au fournisseur ; Qu’in fine, le garage a démonté le moteur et déterminé que le problème ne venait pas du tendeur mais des bielles et vilebrequins.

Monsieur [O] fonde son action exclusivement sur les deux rapports d’expertises amiables, qui, s’ils déterminent la cause du sinistre, à savoir « dommage du vilebrequin et coussinet de la bielle arrière détruits », ne mettent pas en évidence l’intervention défectueuse de la SAS STREET RUN GARAGE, qui n’était chargée, au départ, que d’une révision et du changement du kit de distribution.

Ces experts ne décrivent aucune faute ou omission commise par ce professionnel dans le cadre des travaux qu’il a réalisés et leurs constatations techniques ne permettent nullement d’affirmer que l’intervention de la défenderesse a provoqué les dommages constatés sur le vilebrequin et les coussinets de la bielle arrière.

Monsieur [O], sur qui pèse la charge de la preuve de la faute commise par le garagiste,n’apporte aucun autre élément démontrant la responsabilité du garagiste, de sorte qu’il sera débouté de son action en réparation et indemnisation.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS STREET RUN GARAGE

La SAS STREET RUN GARAGE invoque l’immobilisation du véhicule depuis le 1er octobre 2023, sur la base d’un coût de gardiennage fixé à 15 € par jour, pour demander la somme à parfaire de 11.880 €, au titre des frais de gardiennage.

Toutefois, cette demande qui n’est motivée ni en droit, ni en fait, ne peut qu’être rejetée.

La SAS STREET RUN GARAGE estime que le caractère injuste et accusatoire des propos tenus par le demandeur constitue une atteinte grave à la considération due à tout professionnel et justifie l’indemnisation de son préjudice moral.

Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée faute de démonstration de la perte de confiance et de la suspicion affectant l’établissement qui seraient consécutives aux propos tenus par le requérant.

Sur les autres demandes

Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens.

L’équité commande de le condamner à payer la somme de 2.300 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE l’ensemble des prétentions de Monsieur [F] [O] ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de la SAS STREET RUN GARAGE ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SAS STREET RUN GARAGE la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière la Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.