TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/01493
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST [X]
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01493 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDHV
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R] [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-[X]-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [Y] [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-[X]-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Société LES 3 EPIS (SARL immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 341 718 054, prise en la personne de son gérant en exercice)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI, avocats au barreau de SAINT-[X]-DE-LA-REUNION
SELARL [A] (inscite au RCS de Saint-[X] sous le numéro 530 321 355, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LES 3 EPIS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI
Maître Agnès GAILLARD
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 7 mai 2025, Monsieur [U] [R] [G] [Q] et Monsieur [X] [Y] [E] [Q] ont assigné la SARL LES TROIS EPIS pour solliciter le prononcé de la résolution du bail commercial du 9 février 1982 aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et pour obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 100 040 € pour les loyers du jusqu’au mois d’avril 2025,
- 2440 € au titre des loyers dus jusqu’à la décision à venir,
- 2440 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, le tout assorti de l’exécution provisoire et des intérêts au taux légal.
Ils demandaient également l’expulsion de la SARL sous astreinte et sa condamnation à leur verser la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles.
La SARL LES TROIS EPIS a constitué avocat et n’a pas conclu. Elle a été placée le 14 novembre 2025 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 16 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 8 avril 2026, les consorts [Q] demandent au tribunal :
- D’ordonner l’inscription de leur créance au passif de la SARL pour les sommes suivantes :
* 122 000 € pour les loyers dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, dont 58 560 € privilégiés,
* 2 440 € par mois au titre des loyers ou indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, privilégiés,
* 3000 € au titre des frais irrépétibles,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 septembre 2024 et de l’exécution provisoire.
LA SELARL [A], désignée comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur judiciaire, assignée par actes délivrés les 13 février et 9 avril 2026, n’a pas constitué avocat.
Cette affaire a été clôturée le 19 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des explications et des pièces fournies que la mère des consorts [Q] a consenti, le 9 février 1982, un bail commercial à la SARL LES TROIS EPIS, portant sur un bâtiment commercial situé [Adresse 5].
Qu’à partir de l’année 2016, la SARL a rencontré des difficultés pour régler les loyers impayés qui ont persisté jusqu’en 2025 de sorte que les requérants lui ont délivré le 27 septembre 2024 une sommation de payer les loyers dus pour un montant de 31 720 €.
Il est également établi que la SARL LES TROIS EPIS est désormais placée en liquidation judiciaire.
Dans leurs conclusions récapitulatives, les requérants se désistent de leur demande de résiliation du bail commercial et sollicitent désormais l’inscription de leur créance au passif de la locataire.
Pour ce faire, ils justifient, par les pièces produites, que leur créance s’établit à la somme de 122 000 € représentant les loyers impayés dus entre 2016 et 2025 et au sujet de laquelle la société défenderesse n’émet aucune contestation.
Leur demande d’inscription de leur créance ne peut pas être admise par ce tribunal puisque cette attribution appartient au seul juge commissaire, conformément aux articles L. 624-1 à L 624-4 et suivants du code de commerce.
Le tribunal ne peut que fixer la créance pour la somme de 122.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 septembre 2024.
De même, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le caractère privilégié d’une créance dont l’examen relève de la compétence du juge commissaire .
La demande présentée au titre des indemnités d’occupation n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
L’équité commande de fixer à 1 500 € la créance due par la SARL au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que le jugement bénéficie l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement des requérants de leur demande en résiliation du bail commercial ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [U] [R] [G] [Q] et Monsieur [X] [Y] [E] [Q] au passif de la Société LES TROIS EPIS ainsi :
- 122 000 € pour les loyers du jusqu’au mois de décembre 2025 inclus,
- 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
DIT que la somme de 122.000 € produira intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente,
et Magalie MOLLY, greffière
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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