TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/01779
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01779 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDQR
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), SIRET 352 216 873 02852
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES
Madame [A] [T] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixé au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT
Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 mai 2025, l'Association pour le droit à l'initiative économique (ci-après l’ADIE) a assigné Mme [T] [U] et Mme [W] devant ce Tribunal pour qu’elles soient condamnées, l’une en tant qu’emprunteur, l’autre en tant que caution, à régler le solde d’un microcrédit consenti le 9 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 mars 2026, l’ADIE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1127 et 2288 et suivants du code civil, de :
● condamner Mme [T] [U] à lui payer la somme de 11061,95 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 4 juin 2024 ;
● subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [T] [U] à lui payer la somme de 11061,95 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 4 juin 2024 ;
● condamner solidairement Mme [W] à lui payer la somme de 6375 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
● rejeter l’ensemble des prétentions des défenderesses ;
● les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.;
● ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose qu’elle a prêté à Mme [T] [U] la somme de 12750 € dans le cadre d’un micro crédit qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation; que l'emprunteuse n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues, en vain ; qu’elle a également dénoncé à Mme [W], la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 6375 € en sa qualité de caution.
En réponse aux prétentions adverses, elle soutient que sa créance est justifiée par un décompte actualisé parfaitement clair ; que Mme [T] [U] n’apporte aucun élément permettant au juge de motiver la réduction du taux d’intérêt conventionnel qu’elle a accepté en signant l’offre de crédit. Elle estime avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, conformément à l’article 2.2 du titre II des conditions du contrat.
En toute hypothèse, elle demande la résolution du contrat compte tenu des manquements de Mme [T] [U] à son obligation de rembourser le prêt.
Elle ajoute que Mme [W] est mal fondée à soulever la disproportion de l’engagement de caution, vu ses ressources perçues en 2023 et rappelle que l’association dispose d’une liberté contractuelle lors de l’instruction d’un dossier de financement. Elle estime également que la demande de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels est inopérante puisqu’elle se borne à demander le paiement de la somme garantie, assortie de l’intérêt au taux légal.
Enfin elle s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 4 décembre 2025, Mesdames [T] [U] et [W] concluent au rejet des prétentions de l’ADIE. A titre subsidiaire, elles demandent d’écarter la stipulation d’intérêts “jusqu’au parfait paiement”, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, d’appliquer les intérêts au seul taux légal et de prononcer l’annulation de l’acte de caution.
Elles demandent, à titre plus subsidiaire, au tribunal de prononcer la déchéance pour l’ADIE de son droit aux intérêts à l’égard de la caution, de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et de leur accorder des délais de paiement.
Mme [T] [U] fait valoir que l’ADIE n’établit pas avec suffisamment de précision et de certitude le montant de sa créance ; elle demande d’écarter la formule “jusqu’à parfait paiement”, s’oppose à la capitalisation des intérêts et demande l’application du taux d’intérêt légal en invoquant la précarité de sa situation. Elle estime en outre qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable, l’ADIE a prononcé irrégulièrement la déchéance du terme du prêt.
Mme [W] fait valoir que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et que faute d’information annuelle donnée par l’ADIE, celle-ci est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été clôturée le 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'action dirigée contre Mme [T] [U]
Il ressort des explications et des pièces produites, parmi lesquelles :
- une offre de prêt micro crédit PROPULSE signée par Mme [T] [U] ;
- un engagement de caution signé par Mme [W] ;
- une mise en demeure adressée aux défendeurs en recommandé avec accusé de réception ;
- un décompte actualisé des sommes dues ;
que l’ADIE a consenti un prêt de 12750 € à Mme [T] [U], remboursable en 48 mois, au taux d’intérêt conventionnel de 9,75 % l’an pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre de la réalisation du projet suivant : “Logiciel d’encaissement”.
Mme [T] [U] conteste la certitude de la créance revendiquée alors que le pièce n°5 produite par l’ADIE caractérise le nombre d’échéances impayées ainsi que le solde restant dû, ce qui porte la créance actualisée le 28/04/2025 à la somme de 11061,95 €.
Elle n’établit pas davantage le caractère excessif du taux d’intérêt conventionnel contractuellement prévu et qui s’impose aux parties en vertu de l’article 1103 du code civil.
Elle ne développe en outre aucune motivation en fait et en droit à l’appui de ses demandes tendant à écarter toute stipulation d’intérêt exprimée “jusqu’à parfait paiement” et toute capitalisation des intérêts. Etant observé, de surcroît, que l’ADIE ne sollicite pas l’application de l’anatocisme.
Enfin, le contrat litigieux est un prêt de microcrédit consenti par une association à but non lucratif pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme [T] [U] qui ne conteste d’ailleurs pas l’objet du financement ; elle n’a donc pas la qualité d’emprunteuse au sens de l’article L 311-52 du code de la consommation. Partant, la jurisprudence qui impose préalablement au prononcé de la déchéance du terme l’envoi d’une mise en demeure, qui se fonde sur les dispositions du code de la consommation et notamment sur celles de l’article L 132-1 dudit code, n’a pas vocation à s’appliquer.
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée par l’ADIE, sans mise en demeure préalable, conformément à l’article 2.2 du titre II des conditions du contrat.
Il s’ensuit que Mme [T] [U], qui ne justifie pas avoir réglé sa dette même partiellement, sera condamnée à payer à l'ADIE la somme de 11061,95 € qui produira intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024.
Sur l'action dirigée contre la caution
Sur la proportionnalité du cautionnement
Mme [W] se fonde sur les dispositions de l'article 2300 du code civil pour affirmer que son engagement était disproportionné au regard de sa pension mensuelle de retraite qui s'élevait à 800 €.
Elle verse aux débats trois pièces dont le relevé des montants déclarés à l’administration fiscale en 2023 qui révèle un montant annuel de retraite s’élevant à 9024 €. Ces trois seules pièces ne permettent pas au tribunal de vérifier si le montant de son patrimoine et de ses revenus au moment où elle a souscrit l’engagement de caution lui permettaient raisonnablement de faire face à la dette garantie.
Sa carence probatoire conduit à rejeter sa demande d’annulation de l’acte de caution.
Sa demande de déchéance au droit des intérêts, fondée sur la violation de l’obligation d’information annuelle, sera également rejetée puisque l’ADIE se borne à demander le paiement du montant garanti assorti des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
Mme [T] [U] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande et les pièces produites par Mme [W] sont très insuffisantes pour connaitre sa situation financière actuelle. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes de délai et d'imputation des paiements sur le principal.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
L'équité commande d’allouer à la requérante la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [A] [T] [U] à payer à l’ADIE la somme de 11061,95 € qui produira intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 4 juin 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [W] à payer à l’ADIE la somme de 6375 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
REJETTE les demandes de délais de paiement,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [A] [T] [U] et Madame [G] [W], in solidum, à payer à l’ADIE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] [U] et Madame [G] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente
et Magalie MOLLY, Greffier
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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