TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/02999
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02999 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFY2
NAC : 31D
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Avril 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 28 Avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 26 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
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Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Rechad PATEL
Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 15 novembre 2020, Mmes [F] [Y] [O] et [H] [N] ont conclu un contrat d'association entre sage-femmes libérales, la première mettant à disposition de la seconde le fonds dont elle disposait déjà en zone sur-dotée, situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant courrier du 1er août 2024, Mme [Y] [O] a résilié unilatéralement le contrat d'association, avec effet au 1er février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Mme [N] a assigné Mme [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales d'exercer une action en responsabilité contractuelle.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 avril 2026, Mme [N] demande au tribunal de :
À titre principal,
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de sa part indivise du fonds libéral de sage-femmes ;
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 79.200 euros au titre de la perte de revenus pendant les deux années de validité de la clause de non-concurrence stipulée par l'article 7 du contrat d'association ;
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 160.000 euros au titre de la perte de chance de tirer les bénéfices de l'exploitation de sa part indivise du fonds libéral de sage-femmes ;
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner le partage du fonds libéral acquis en indivision ;
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 60.000 euros au titre du partage du fonds libéral indivis ;
- En tout état de cause,
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle reproche à son ancienne associée d'avoir violé une clause de non-concurrence ainsi qu'une obligation de cession de part indivise stipulées au contrat d'association du 15 novembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, Mme [Y] [O] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Mme [N] de toutes ses fins et demandes,
- la CONDAMNER au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la CONDAMNER au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat d'association entre sage-femmes libérales a été résilié de plein droit par sa reprise d'activité à plein temps.
Vu l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 26 juin 2026, prorogée au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil ;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le 15 novembre 2020, Mme [Y] [O] a concomitamment fait une promesse unilatérale de vente de la moitié du cabinet au prix de 60.000 euros à Mme [N] et conclu un contrat d'association à durée indéterminée pour l'exploitation conjointe du fonds d'exercice libéral avec cette dernière.
Or, si Mme [Y] [O] entend à présent démentir sa signature de la promesse de vente, force est de constater d'une part que la signature apposée sur l'acte est identique ou similaire aux différents spécimens présents aux débats et d'autre part que Mme [Y] [O] reconnaît avoir perçu un prix de 60.000 euros.
L'argument de Mme [Y] [O] selon lequel ce prix n'aurait concerné que l'exploitation par Mme [N] de la moitié de la patientèle pour une durée minimum de 2 ans n'est étayé d'aucun élément probant. Au contraire, le contrat d'association est stipulé à durée indéterminée et prévoit, en son article 6, une résolution de plein droit en cas de décès, d'obstacle à l'exercice de la profession, de suspension d'activité suite à une mesure pénale ou disciplinaire ou de suspension d'une durée supérieure à 3 mois.
De plus, l'argument selon lequel la reprise par Mme [Y] [O] de son activité à temps plein aurait entraîné un empêchement d'exercice frappant Mme [N], le cabinet étant situé en zone sur-dotée, se heurte au principe impératif de la bonne foi en matière contractuelle. En effet, si cette reprise conduit effectivement à un empêchement qui frappe Mme [N] en application des règles sur l'activité libérale des sage-femmes en zone sur-dotée en praticiennes, cette reprise à plein temps n'est survenue qu'en raison du choix de Mme [Y] [O] qui pouvait maintenir sa réduction d'activité au-delà de la période minimale de deux années.
En conséquence, la résiliation prononcée par Mme [Y] [O] le 1er août 2024 procède d'une décision unilatérale et les clauses de non-concurrence et de cession de part qui en découle, stipulées respectivement aux articles 7 et 8 alinéa 2 du contrat d'association, avaient vocation à s'appliquer.
Mme [N] s'est acquittée d'un prix de 60.000 euros en vue d’exploiter la moitié du fonds d'exercice libéral de sage-femme, mais elle n'a effectivement pu exercer que durant 4 années. Il sera donc fait droit à sa demande au titre de la perte de sa part indivise, qui doit s'analyser comme une réduction du prix.
En revanche, le quantum sera réduit afin de tenir compte de la période d'exercice effectif.
Mme [N] prétend en outre à l'octroi d'une indemnisation concernant la perte de revenu durant la période biennale de non-concurrence. Elle prétend également à l'indemnisation de la perte de chance d'exploiter le fonds d'exercice libéral de sage-femme, qu'elle évalue sur quatre années.
Néanmoins, l'une et l'autre de ces revendications tendent en réalité à l'indemnisation du gain manqué en raison de la résiliation unilatérale par Mme [Y] [O] et ne peuvent s'analyser que comme la perte d'une chance de tirer profit de l'exploitation de l'entier fonds d'exercice libéral, laquelle sera fixée à 75 %.
Il ressort des liasses fiscales de Mme [N] pour les exercices 2023 et 2024 qu'elle a réalisé ces années-là un bénéfice, respectivement, de 42.897 et 38.582 euros.
Partant, il sera accordé à Mme [N] une somme de 183.330 euros au titre de la perte de revenus pendant les deux années de validité de la clause de non-concurrence et de la perte de chance de tirer les bénéfices de l'exploitation de sa part indivise du fonds libéral de sage-femmes.
Par ailleurs, Mme [N] produit plusieurs témoignages rapportant la récupération de clientèle par Mme [Y] [O]. Ces témoignages sont toutefois insuffisamment précis et circonstanciés pour établir la réalité des dénigrements que Mme [N] reproche à son ex-associée.
Néanmoins, la mauvaise foi de Mme [Y] [O] dans l'exécution des obligations résultant des conventions d'association et promesse de vente partielle du fonds d'exercice libéral a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [N], qui sera équitablement indemnisée par l'allocation d'une somme de 3.500 euros.
L'issue du litige et l'équité commandent de rejeter la demande de Mme [Y] [O], qui succombe, au titre d'un abus de procédure, et de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à s'acquitter de justes frais irrépétibles à l'endroit de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [F] [Y] [O] à payer à Madame [H] [N] la somme de 54.000 € (cinquante-quatre mille euros) au titre de l'indemnisation de la perte de part indivise du fonds d'exercice libéral de sage-femmes situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] [O] à payer à Madame [H] [N] la somme de 183.330 € (cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente euros) au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices de l'exploitation du fonds d'exercice libéral de sage-femmes situé [Adresse 3] à [Localité 2], en ce compris durant la période contractuelle de non-concurrence ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] [O] à payer à Madame [H] [N] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de réparation du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [F] [Y] [O] au titre d'un abus de procédure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] [O] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] [O] à payer à Madame [H] [N] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente,
et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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