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TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af48195da062e09a0772

Texte de la décision

5,578 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HJ5J

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026

DEMANDERESSE

Madame [M] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société HOME [X] (SAS immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 982 496 572, prise en la personne de son représentant légal)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 Mai 2026.
La date dé dépôt des dossiers a été fixé au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 12 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Mirella AMEYEN

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2024 Madame [B] a signé avec la société HOME [X] un contrat de construction d'une maison individuelle de type F2 à étage, située à [Localité 3], pour un montant de 37.000 € TTC pour l'exécution duquel elle a versé des acomptes pour un montant total de 23.691,90 €.

Madame [B] a annulé son projet de construction en mai 2025 et a mis en demeure la société HOME [X] de lui rembourser les acomptes versés.

Le 09 janvier 2026, Madame [B] a assigné cette société pour demander au tribunal de prononcer la résolution ou la résiliation du contrat et de condamner la société HOME [X] à lui payer la somme de 23.691,90 € qui produira intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2025, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite également l'application de l'anatocisme.

La société HOME [X] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée en l'état le 4 mai 2026.

MOTIFS

La société HOME [X] a été assignée par un acte remis selon les modalités de l'article 659 du CPC. Les diligences opérées par le commissaire de justice révèlent que cette société est fermée depuis le 22 juillet 2025 et radiée depuis le 23 octobre 2025, ce qui est confirmé par l'extrait K BIS mis à jour le 12 avril 2026 produit par la requérante. Le tribunal est donc valablement saisi.

Il ressort des explications et des pièces fournies qu'en dépit des acomptes versés, la société HOME [X] n'a pas exécuté le contrat de construction de maison individuelle puisqu'elle n'a jamais débuté la construction envisagée ; que faute d'exécution, Madame [B] a annulé son projet par message SMS du 20 avril 2025, dont la société HOME [X] lui a accusé réception sans protester ; que cette société n’a pas déféré à la mise en demeure d'avoir à rembourser les acomptes versés ; que dès lors, Madame [B] est fondée à obtenir, au visa de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat et la condamnation de la société HOME [X] à lui payer la somme susvisée qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 outre la capitalisation des intérêts.

Madame [B] sollicite également la réparation du préjudice de jouissance subi pour avoir été privée de la jouissance du bien qui aurait dû être édifié et la réparation d'un préjudice moral né du comportement fautif et déloyal du dirigeant de la société HOME [X] qui exerçait une pression constante et insistante pour être réglé.

Toutefois, Madame [B] ne saurait souffrir de la perte de jouissance d'un bien qui n'existe pas. De plus, elle n'établit pas la réalité des pressions exercées par le dirigeant de la société HOME [X]. En revanche, elle a été manifestement dupée par les vaines promesses émanant de ce dirigeant dont la société n'était, en outre, pas assurée pour ce type de contrat.

Ces manœuvres justifient l'allocation d'une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi.

La société HOME [X], qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat signé le 8 mars 2024 entre Madame [M] [T] [B] et la société HOME [X],

CONDAMNE la société HOME [X] à payer à Madame [M] [T] [B] la somme de 23.691,90 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

CONDAMNE la société HOME [X] à payer à Madame [M] [T] [B] une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice moral,

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement,

CONDAMNE la société HOME [X] à payer à Madame [M] [T] [B] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE la société HOME [X] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, présidente
et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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