Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00500


Vérifier : TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af52195da062e09a0933

Texte de la décision

5,183 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00500 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOKO

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. BRIMARTO BTP PLUS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non rerprésentée

S.E.L.A.R.L. [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BRIMARTO BTP PLUS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 10 avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 13 mai 2026, prorogée au 15 juin 2026 puis au 25 août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Jordan MALET
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2026 par Monsieur [J] [Y] à la SARL BRIMARTO BTP PLUS et à la SELARL [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRIMARTO BTP PLUS ;

Vu la non constitution des défendeurs à l’audience d’orientation du 07 avril 2026 ;

Vu la clôture prononcée le jour même.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure à l’égard de la partie non comparante

En l’espèce l’assignation destinée à la SARL BRIMARTO BTP PLUS a été délivrée à l’étude et les diligences du commissaire de justice révèlent que la personne présente au siège de la société, le père du gérant, a refusé de prendre l’acte.

L’assignation a été remise à la SARL [T], es qualité, à personne habilitée.

Par suite, le tribunal estime qu'il est régulièrement saisi.

Sur le bien fondé des prétentions
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile ;
Il ressort des explications et des pièces produites que Monsieur [Y] a confié la réalisation de travaux de rénovation de sa maison sise à [Localité 4] à la SARL BRIMARTO BTP PLUS selon un devis du 2 août 2022 pour un montant de 112.000 € ; qu’il a versé à cette société une somme de 75.161,22 € à titre d’acompte ; qu’il l’a mise en demeure, en mai 2024, de poursuivre et d’achever les travaux prévus ; que le 5 juin 2024, la SARL BRIMARTO BTP PLUS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2025.

Il en ressort également que Monsieur [Y] a déclaré une créance d’un montant de 85.783,09 € au passif de la société au titre de ce contrat ; que cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire qui a fait valoir que les travaux ont été réalisés conformément au devis ; que par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, la juge commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Il ressort enfin des éléments produits que Monsieur [Y] a résilié le contrat le 21 février 2025 en se plaignant des malfaçons constatées et se fonde sur un rapport d’expertise amiable établi en présence d’un salarié du gérant de la société liquidée et sur un PV de constat établi le 21 mars 2025 pour justifier le bien fondé de sa créance.

Ce rapport amiable et le PV de constat révèlent que la maison inachevée, présente plusieurs anomalies affectant l’enduit extérieur, la charpente métallique, la toiture, les portes intérieures, l’installation électrique et la plomberie. L’expert amiable relève un retard de 4 mois ainsi qu’un manque de professionnalisme flagrant.

Il s’en déduit que les travaux ont été mal réalisés et que Monsieur [Y] est fondé à déclarer sa créance pour un montant de 83.584,41 € qui s’établit à la somme de 75.161,21 € en principal au titre des versements indus, à la somme de 5923,60 € au titre des intérêts de retard et à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin relevé que Monsieur [Y] demande au tribunal de juger que la créance est fondée sans en demander la fixation au passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

JUGE que la déclaration de créance est fondée pour un montant total de 83.584,81 € ;
CONDAMNE la SELARL [T], es qualité, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en procédure collective.

Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, greffière

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.