TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00571
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00571 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN6T
NAC : 54Z
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE
COTEL DARWIN CONCEPT, immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro B 413 830 647
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 2], immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 497 574 541
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 10 avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 13 mai 2026, prorogée au 15 juin 2026 puis au 25 août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PAYEN
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 févier 2026 par la société COTEL DARWIN CONCEPT à la SCCV [Adresse 2] ;
Vu la non constitution de la défenderesse à l’audience d’orientation du 07 avril 2026 ;
Vu la clôture prononcée le jour même.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure à l’égard de la partie non comparante
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ''.
En l’espèce le procès-verbal de l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 révèle que la SCCV [Adresse 2] n’est plus à l’adresse indiquée, qu’elle est radiée depuis le 23.09.2025 et que les diligences opérées par le commissaire de justice sur les sites d’information légale ne lui ont pas permis de retrouver la SCCV.
Par suite, le tribunal estime qu'il est régulièrement saisi.
Sur le bien fondé des prétentions
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile ;
Il ressort des explications et des pièces fournies que :
- la SCCV [Adresse 2] a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction de 53 logements à [Localité 2],
- A la suite d’éboulements du talus du jardin surplombant les logements n°10 et 11 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a obtenu en référé une mesure d`expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] qui a déposé son rapport en juin 2013,
-Le Syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité les différentes sociétés intervenues pour la construction de la résidence ainsi que leurs assureurs respectifs,
-Par jugement rendu le 28 février 2018, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué sur les responsabilités de chacune et a écarté celle de la requérante,
- Par arrêt en date du 25 mars 2022, la cour d'appeI de Saint-Denis a réformé le jugement et dit que la SCCV [Adresse 2] et la société requérante sont tenues de garantir le second désordre au titre de la garantie décennale,
- Condamné in solidum la SSCV [Adresse 2], la société CDV OI et la société COTEL DARLWIN CONCEPT à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 319.500 euros au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité du talus,
- Condamné in solidum la SSCV [Adresse 2]. la société CDV OI et la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer la somme de 30.400 euros à Monsieur [N] [W] et à Madame [H] [K], épouse [W] à titre de préjudice de jouissance (pertes locatives),
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 2], la société CDV OI et la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer la somme de 490 euros par mois à Monsieur [N] [W] et à son épouse, à partir du 1er janvier 2018 et jusqu”à la levée de l`arrêté de péril imminent pris par le Maire de [Localité 2];,
- Condamné in solidum la SSCV [Adresse 2]. la société CDV OI et la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer la somme de 41.056 euros à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [U], divorcée [R] à titre de préjudice de jouissance (pertes locatives),
- Condamné in solidum la SSCV [Adresse 2]. la société CDV Ol et la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer la somme de 510,44 euros par mois à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [U], divorcée [R]. à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'à la levée de l`arrêté de péril imminent pris par le Maire de [Localité 2];
- Fixé les recours entre coobligés selon le partage de responsabilité suivant : - La SCCV [Adresse 2] / 30% / La société COTEL INGENIERIE : 40 % / La société CDV OI : 30%.
Il en ressort également que la requérante et son assureur ont réglé les causes de l'arrêt ainsi que l’intégralité des pertes locatives subies par les copropriétaires [W] et [R] - [U] arrêtées au 30 septembre 2022 soit la somme de 128.431 €.
Elle demande ainsi, au visa de l’article 1317 du code civil le remboursement par co-débitrice solidaire, de la quote part payée en trop et opère un calcul de 45% pour la SCCV [Adresse 2] et de 55% pour elle au motif que la société CDV OI a été placée en liquidation judiciaire.
Toutefois, elle ne verse aucun justificatif démontrant que la société CDV OI a été placée en liquidation judiciaire de sorte que la ventilation opérée par la Cour sera retenue.
En conséquence, la SCCV [Adresse 2] sera condamnée à lui payer la somme suivante : 30% de la somme de 128.431,2 € = 38.529,30 €.
Il en ressort également que la SCCV [Adresse 2], la société CDV Ol et la société requérante ont été condamnées in solidum à payer, à partir du 1er janvier 2018, la somme de 490 euros par mois aux époux [W] et la somme de 510,044 euros aux ex époux [R] jusqu’à la levée de l`arrêté de péril imminent pris par le Maire de [Localité 2].
Il est soutenu que l’arrêté de péril n’a pas été levé et il est établi que les consorts [W]/ [R] ont réclamé le 10 décembre dernier à la requérante le paiement d’une somme de 36.015,84 € au titre des pertes locatives subies entre le 1er Janvier 2023 et le 31 décembre 2025 et la somme de 7010,29 € au titre des FIR, soit la somme globale de 43.026,13 €.
En l’état des pièces produites, la requérante n’établit pas avoir versé les fonds mais elle sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SCCV à lui verser la somme de 19.362 € correspondant à 45 % de cette somme.
Vu les explications précédentes, il lui sera alloué une somme de 43.026,13 € X 30 % = 12.907,83 €.
L’équité commande de condamner la SCCV à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la société COTEL DARWIN CONCEPT la somme de 38.529,30 € correspondant à la quote-part due par la SCCV [Adresse 2] au titre des préjudices immatériels dus aux consorts [W] / [R]- [U] jusqu’au 31 décembre 2022,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer, à titre provisionnel, à la société COTEL DARWIN CONCEPT la somme de 12.907,83 € correspondant à la quote-part due par la SCCV [Adresse 2] au titre des pertes locatives subies par les consorts [W] /[R]- [U] et au titre de l`article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la société COTEL DARWIN CONCEPT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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