TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00839
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00839 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPTB
NAC : 71C
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [A]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [M]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [C]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES « LRKMDA » (association loi 1901 inscrite au SIREN sous le numéro 831 104 047, prise en la personne de son président en exercice)
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 12 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Audrey BOUVIER
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La fédération française de kick boxing, [V]-[G] et disciplines associées (FFKMDA) est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et une fédération sportive au sens des articles L. 131-1 et suivants du code du sport, ayant notamment pour mission d'organiser les compétitions des disciplines sportives pour lesquels elle a reçu délégation de service public du ministère chargé des sports.
La FFKMDA, en sa qualité de fédération sportive, a pour membres des clubs, lesquels sont pour la plupart également structurés sous la forme d'association soumise à la loi du 1er juillet 1901.
Au niveau régional, la FFKMDA est représentée par les organes déconcentrés, parmi lesquels figure la ligue de [Localité 10] de Kick Boxing, [V] [G] et disciplines associes (LRKMDA).
Cette ligue a organisé son assemblée générale élective en vue du renouvellement de ses instances dirigeantes, prévue le 19 avril 2025, Monsieur [C] étant à l'époque le président en exercice.
Par assignation délivrée le 25 mars 2026, douze membres de la LRKMDA demandent l'annulation de l'assemblée générale élective organisée le 19 avril 2025, la désignation d'un administrateur ad' hoc et la condamnation de la LRKMDA à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [S].
Vu la non constitution de l'association LRKMDA ;
Vu la clôture de l'affaire le 4 mai 2026.
MOTIFS
L'association LRKMDA a été citée par un acte remis à l'étude d'huissier, après vérification du siège de l'association sur le tableau des occupants, les boîtes aux lettres et les courriers visibles dans la boîte aux lettres. Le tribunal s'estime ainsi régulièrement saisi.
Les douze requérants demandent l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2005 en soutenant, en substance, que l'organisation de l'élection n'a pas respecté l'article 6.2 des statuts de la ligue, qu'il existe un conflit d'intérêts et une absence de garantie d'impartialité en ce que le président sortant, candidat à sa propre succession, ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires pour contrôler la recevabilité des listes transmises ; qu'il existe une rupture d'égalité en ce que le président sortant a volontairement empêché toute possibilité de régularisation de la candidature transmise par Monsieur [S] le 12 mars 2025.
Ils demandent enfin la nomination d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale élective dans le respect des dispositions statutaires et des principes généraux du droit électoral.
Vu les statuts de la LRKMDA et notamment les articles 4.1, 6.5, 6.10 et les articles 4 et 5.3 du règlement intérieur de la LRKMDA,
En l'espèce, le 12 mars 2025 Monsieur [S] a transmis la candidature de sa liste “un nouvel élan pour la LRKMDA” qu'il conduisait dans le cadre des élections du comité directeur de cette ligue prévue le 19 avril 2025.
Une seconde liste était portée par Monsieur [MM] [C], président sortant de la ligue et candidat à sa propre succession.
Ce dernier a accusé réception de la liste de Monsieur [S] par courriel du 13 mars 2025 et l'a déclarée irrecevable, par courriel du 14 avril 2025, au motif qu'aucun projet sportif ne figurait parmi les éléments transmis dans le délai prévu par l'article 5.3 du règlement intérieur.
Par courriel du 16 avril 2025 Monsieur [S] a transmis le projet sportif demandé et le 19 avril s'est tenue l'assemblée générale ordinaire et élective de la ligue, à l'issue de laquelle l'unique liste conduite par Monsieur [C] a été élue.
Le 16 juin suivant Monsieur [S] a saisi le comité national olympique et sportif d'une demande de conciliation. La proposition de la conciliatrice, consistant en une réorganisation des élections, n'a pas été acceptée.
Il résulte de tout ce qui précède que la liste conduite par Monsieur [S] ne répondait pas aux conditions posées par l'article 5.3 des statuts de cette ligue puisqu'elle n'était pas accompagnée du projet sportif requis. Il en résulte également que ce projet pouvait être transmis dans un délai courant jusqu'au 7 avril 2025, soit 12 jours avant la tenue des élections litigieuses.
Il en résulte en outre que l'examen de la recevabilité de cette liste a été réalisé par le président de cette ligue, lui-même candidat à sa propre succession et concurrent de Monsieur [S], sept jours après la fin du délai ouvert pour transmettre une candidature complète et plus d'un mois après le dépôt initial de la liste menée par Monsieur [S].
Il est également établi que Monsieur [C] a personnellement contrôlé la recevabilité de cette liste ainsi que celle de sa propre liste.
Il s'en déduit que le président sortant, candidat à sa propre succession, ne pouvait être considéré comme présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires pour contrôler, qui plus est seul, la recevabilité de sa liste candidate et de celle de son unique concurrent. Une telle situation caractérise un manifeste conflit d'intérêts.
Partant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, la décision élective de l'assemblée générale encourt la nullité et une autre élection doit avoir lieu dans les plus brefs délais.
Compte tenu de la mésentente entre adhérents et du clivage qui existe entre les différents membres, il convient de désigner un mandataire ad hoc en la personne de la SELARL [W] DE LAISSARDIERE, dont la mission sera fixée dans le dispositif de la décision.
La ligue LRKMDA sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris la charge définitive du mandat ad hoc et sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire notifier le présent jugement à la Préfecture de la Réunion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule la décision élective de l’Assemblée Générale de la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES du 19 avril 2025,
Désigne un mandataire ad hoc en la personne de la SELARL [W] DE LAISSARDIERE, [Adresse 17], tel 20 62 41 19 59 ;
dont la mission sera la suivante :
- Organiser la tenue d’une Assemblée Générale élective afin que soit élu un Comité Directeur et fixer l’ordre du jour à cette fin,
- Notamment :
• Procéder aux convocations au moins 21 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 5.4 des statuts,
• Rappeler explicitement dans la convocation que « l’acte de candidature doit être parvenu au siège de la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES au plus tard 12 jours avant la date de l’élection », conformément à l’article 4.1 des statuts, quitte à faire notifier le dossier de candidature par Commissaire de justice,
• Rappeler explicitement dans la convocation que « les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date du dépôt de la déclaration de candidature », conformément à l’article 4.2 des statuts,
- De manière générale, superviser l’ensemble du processus électoral, accomplir tout acte nécessaire à la bonne tenue d’élections régulières, transparentes et sincères,
- Mettre à disposition le procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 6.5 des statuts ;
Dit que les frais de consignation seront mis à la charge de la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES, cependant, les requérants seront supplétivement autorisés à l’avancer pour assurer l’efficacité de la mesure,
Dit que l’effet de la présente décision d’annulation sera différé au jour de la mise à disposition du procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 5.13 des statuts par les soins du mandataire ad hoc,
Condamne la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES aux dépens de l’instance, en ce compris la charge définitive du mandat ad hoc,
Condamne la LIGUE DE [Localité 10] DE KICK-BOXING [V]-[G] ET DISCIPLINES ASSOCIEES à payer à Monsieur [S] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la partie la plus diligente fera notifier le présent jugement à la Préfecture de la Réunion, les frais de la notification étant compris dans les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Patrica BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière
La Greffière La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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