TJ 97411, 25 août 2026, RG 24/02341
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Texte de la décision
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02341 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRY
NAC : 14A
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa RODRIGUEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Hélène PATRELLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société AIR AUSTRAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Diane MARCHAU
Me Hélène PATRELLE
Me Vanessa RODRIGUEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mai 2026.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
****
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 25 juillet 2024, Madame [L] [O] [F] a fait assigner la SA AIR AUSTRAL en exposant qu’elle est une journaliste indépendante travaillant depuis plus de dix ans avec les principaux médias mahorais ;
qu’au mois de janvier 2018, elle a rencontré à Mayotte, Monsieur [H] [S], photographe professionnel, qui effectuait un voyage pour le compte de la compagnie aérienne EWA AIR, filiale de la société AIR AUSTRAL ;
qu’il a pris plusieurs clichés d’elle et les a reproduits sur son compte instagram avec son autorisation ;
qu’or, en octobre 2022, elle a découvert que son visage avait été utilisé à des fins publicitaires par la compagnie aérienne et donc sans son consentement ;
qu’elle en avisait Air Austral dès le 20 octobre et ce n’est que le 20 avril 2023 que cette dernière a retiré le post litigieux et lui proposait en dédommagement un billet aller-retour entre [Localité 3] et Mayotte.
Madame [O] [F] fait valoir que le droit de chacun au respect de sa vie privée permet à toute personne, quelque soit sa notoriété, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, le droit à l’image se définissant comme de « monopole attribué à toute personne sur la représentation de son image dès lors que ses traits sont reconnaissables » ;
que l’atteinte à son image lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Elle demande la condamnation de la société AIR AUSTRAL à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la publication du dispositif du jugement et ce sous astreinte, ainsi que la destruction de toutes les photographies la représentant.
La société AIR AUSTRAL réplique qu’elle a conclu un contrat de licence d’exploitation d’image auprès de Monsieur [S] qui lui donnait le droit d’exploiter la photographie litigieuse ;
que ce dernier l’avait autorisée à diffuser cette photo sur son propre média Facebook ;
qu’elle a acheté les images suivant facture du 2 mars 2018.
La société AIR AUSTRAL fait valoir que sa croyance sur l’étendue des droits du photographe professionnel, dans le cadre d’un contrat régulièrement rédigé et signé, ne pouvait qu’être légitime ;
que Madame [O] [F] ne pouvait ignorer que le photographe venu à Mayotte dans un temps limité, spécifiquement pour réaliser des photographies à des fins de prestations publicitaires pour la ligne EWA, ne lui avait pas proposé un « shooting » pour le plaisir de l’art ;
que le seul dessein de Madame [O] [F] semble être de vouloir battre monnaie, dirigeant ainsi de manière aussi infondée que malvenue son action à l’encontre du mauvais défendeur mais qui s’avère certainement plus localisable et plus solvable.
La société AIR AUSTRAL, nonobstant son droit contractuel, a consenti à retirer l’image de Madame [O] [F] à sa demande.
Elle conclut au débouté de la demande et réclame les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’en janvier 2018, Monsieur [H] [S], photographe et « instagrameur », a pris des photographies de Madame [L] [O] [F], journaliste, laquelle a donné son accord pour qu’elles figurent sur les réseaux sociaux du photographe ;
que la compagnie Air Austral a reproduit le visage de Madame [O] [F] sans l’en avoir informée, sur un post Facebook qui a été sponsorisé dans le cadre d’une publicité vantant une desserte renforcée entre [Localité 3] et Mayotte ;
qu’en fait, suivant contrat signé en 2017 entre la compagnie aérienne et une société PLUS ALPHA [Localité 4] dont il était le dirigeant, Monsieur [S] avait collaboré avec la compagnie Air Austral pour qu’elle puisse utiliser des photos sur ses propres réseaux sociaux ;
qu’ainsi, concernant la photo litigieuse, la compagnie Air Austral, dès la fin du mois d’octobre 2017, en avait demandé l’utilisation sur un autre média qu’instagram à Monsieur [S], lequel y avait acquiescé moyennant rémunération.
En vertu du droit à l’image, le fait d’autoriser une personne à publier des photos sur ses réseaux sociaux ne lui donne pas un droit illimité sur ces photos dont la diffusion est subordonnée au consentement préalable de la personne photographiée.
La compagnie Air Austral ne saurait soutenir que Madame [O] [F] avait tacitement acquiescé à la diffusion de ses photographies sur son réseau social.
Si Monsieur [S] détient des droits d’auteur sur ses photographies, cela ne l’autorise pas à les utiliser à des fins publicitaires ou commerciales et à les céder à des tiers.
Madame [O] [F] n’a pas choisi d’attraire le photographe.
Elle apparaît toutefois fondée à se retourner contre la compagnie aérienne qui, imprudemment, n’a pas tenté de rechercher l’identité de la personne photographiée afin de s’assurer de son consentement.
Sa négligence est d’autant plus fautive qu’au moins l’une des employée d’Air Austral connaissait Madame [O] [F], qui apparaissait régulièrement dans les médias locaux.
En outre, bien qu’avisée par Madame [O] [F] dès le 20 octobre 2022 et malgré un constat d’huissier dressé le 9 décembre 2022 et une mise en demeure du 16 décembre 2022, la société Air Austral n’a retiré le post litigieux qu’en avril 2023.
Sa responsabilité apparaît donc engagée.
L’utilisation à des fins commerciales de la photographie du visage de Madame [O] [F] sans son consentement alors qu’il s’agit d’une journaliste connue à Mayotte et connue de la société Air Austral, ainsi que la persistance à l’utiliser alors que l’intéressée a immédiatement protesté dès sa publication, a nécessairement causé à cette dernière un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de publication du jugement sera rejetée, le dommage ayant cessé bien avant la mise en œuvre de cette procédure.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [O] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société AIR AUSTRAL responsable du préjudice causé à Madame [O] [F],
LA CONDAMNE à payer à Madame [O] [F] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [O] [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR AUSTRAL aux dépens.
En foi de quoi la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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