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TJ 97411, 31 août 2026, RG 26/00536


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af89195da062e09a10c8

Texte de la décision

4,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSFS

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT EN INTERPRÉTATION DU 31 AOUT 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Société SCI 2 R SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTERVENANTS FORCÉS :

S.A.R.L. CITYA SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3] ( REUNION)
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. BATI EXPERTISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] ([Localité 2])
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 6]/SON SYNDIC SARL ALTER IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 6] (974)
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [E] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière

Statuant sans débats

DÉCISION :

Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 17 novembre 2025 -Minute n° 863/25-

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans l’affaire référencée RG 24/00280,

Vu l’article 461 du Code de procédure civile,

Vu la requête en interprétation de jugement reçue au greffe le 21 mai 2026,

Vu le courrier du 17 août 2026 adressé à la société SCI 2R pour recueillir ses observations sur la requête,

Vu le courrier en réponse de la société SCI 2R reçu au greffe le 27 août 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

Dans sa requête du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société ALTER IMMOBILIER, fait valoir qu’il se heurte à une difficulté d’interprétation du jugement du 17 novembre 2025 dans le cadre de la répartition des frais de procédure entre les copropriétaires. Il demande au juge de préciser si les condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont inclues ou non dans les frais de procédure dont le copropriétaire gagnant est dispensé au sens de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il convient donc de préciser la portée des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le jugement du 17 novembre 2025 en indiquant qu’elles relèvent des frais de procédure dont la société SCI 2R doit être dispensée en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant sur requête en interprétation et sans débat,

DIT que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le jugement du 17 novembre 2025 relèvent des frais de procédure dont la société SCI 2R doit être dispensée en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.