TJ 97411, 31 août 2026, RG 26/00536
Vérifier : TJ 97411, 31 août 2026, RG 26/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSFS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT EN INTERPRÉTATION DU 31 AOUT 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Société SCI 2 R SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTS FORCÉS :
S.A.R.L. CITYA SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3] ( REUNION)
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BATI EXPERTISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] ([Localité 2])
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 6]/SON SYNDIC SARL ALTER IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 6] (974)
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière
Statuant sans débats
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 17 novembre 2025 -Minute n° 863/25-
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans l’affaire référencée RG 24/00280,
Vu l’article 461 du Code de procédure civile,
Vu la requête en interprétation de jugement reçue au greffe le 21 mai 2026,
Vu le courrier du 17 août 2026 adressé à la société SCI 2R pour recueillir ses observations sur la requête,
Vu le courrier en réponse de la société SCI 2R reçu au greffe le 27 août 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Dans sa requête du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société ALTER IMMOBILIER, fait valoir qu’il se heurte à une difficulté d’interprétation du jugement du 17 novembre 2025 dans le cadre de la répartition des frais de procédure entre les copropriétaires. Il demande au juge de préciser si les condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont inclues ou non dans les frais de procédure dont le copropriétaire gagnant est dispensé au sens de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il convient donc de préciser la portée des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le jugement du 17 novembre 2025 en indiquant qu’elles relèvent des frais de procédure dont la société SCI 2R doit être dispensée en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant sur requête en interprétation et sans débat,
DIT que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le jugement du 17 novembre 2025 relèvent des frais de procédure dont la société SCI 2R doit être dispensée en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.