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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 23/00469


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Date
29/07/2026
Numéro
23/00469
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af90195da062e09a11c6

Texte de la décision

7,440 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00469 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMCE

N° MINUTE 26/00663

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [B] [L] (agent audiencier)

EN DEFENSE

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocate au Barreau de Saint-Pierre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, assesseur représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 31 août 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de Madame [V] [I] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 27.846 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [V] [I] ;

Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle la caisse a conclu à titre principal à la forclusion de l’opposition et à titre subsidiaire à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 11.523 euros, et Madame [V] [I], représentée par avocat, a soutenu ses écritures datées du 19 mars 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [V] [I] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Selon la jurisprudence, le délai de quinze jours part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-21.586

En l’espèce, ce délai est dépassé puisque la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 et que l’opposition a été formalisée par courrier expédié le 17 mai 2025, soit après l’expiration du délai, survenue le12 mai 2025.

Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, Madame [V] [I] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la contrainte en litige, ni même d’un avis de passage, n’ayant été informée de l’existence de la contrainte qu’à l’occasion d’un échange téléphonique avec une conseillère de la caisse en date du 10 mai 2023, si bien que le délai de forclusion n’a pu commencer à courir à son égard.

Mais la caisse produit aux débats l’acte de signification en litige.

Cet acte précise qu’il a été remis à l’étude (la destinataire de l’acte, résidant [Adresse 2] à [Localité 4] – il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse de l’opposante - ne répondant pas à ses appels), que, la signification à personne et à domicile étant impossible, un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude, a été laissé au domicile du signifié, et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte au domicile de la destinataire avec copie de l’acte.

Or les mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de signification de la contrainte sera rejeté.

Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.

Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d'un jugement.

Le tribunal entend cependant constater à titre surabondant que la caisse a ramené sa créance à la somme de 11.353 euros compte tenu des éléments de rémunération transmis par Madame [V] [I] en cours d’instance.
- Sur la demande de délais de paiement :

Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass., civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

Il appartient donc à la débitrice de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Madame [V] [I] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 27 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 27.846 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;

CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d'un jugement ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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