TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 23/00860
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00860 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJ5
N° MINUTE 26/00590
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [N] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Mickael NATIVEL, et Me Rodolphe MENEUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 01 JUILLET 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Nicaise RAMASSAMY, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseurs : Monsieur Patrick JACQUOTTET, Représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 31 août 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 12 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [N] [X] [M] à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 31 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 20.932 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015 à 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er au 4ème trimestres 2019 ;
Vu le courriel du 21 mai 2026, par lequel la caisse indique se désister de l’instance, les cotisations étant en effet prescrites ;
Vu l'audience du 1er juillet 2026, tenue en présence des deux parties ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l'audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement de l'instance pour cause de prescription des cotisations ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-860 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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