TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 25/01188
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01188 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLUB
N° MINUTE 26/00605
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 01 JUILLET 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Assesseurs : Monsieur Patrick JACQUOTTET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 31 août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 20 novembre 2025 devant ce tribunal par Madame [B] [T], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision, datée du 16 mai 2025, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du 21 juillet 2023 (syndrome anxio dépressif), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Réunion ;
Vu l'audience du 1er juillet 2026, à laquelleMadame [B] [T], représentée par avocat, et la caisse, se sont accordées sur la nécessité de désigner avant dire droit un second CRRMP; la décision ayant été rendue sur le siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [1] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle deMadame [B] [T].
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés, et l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale - Service CRRMP - TSA 99 998 - 34 949 [Localité 4] CEDEX 9, avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [B] [T] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [B] [T] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [B] [T], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] - service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 1er juillet 2026» ;
SURSEOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [B] [T] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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