TJ 95500, 31 août 2026, RG 26/01644
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01634 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POFB
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 31 aout 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [F] [H] [S]
né le 25 mars 1987 à [Localité 1] en Algérie demeurant [Adresse 1]
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Assisté de Me HALIDI Allaoui, avocat au barreau du Val d’Oise
Mode de comparution : Comparant
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [H] [S] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27/08/2026.
Par requête en date du 27/08/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Procédure et faits constants
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré M. [U] [R], dit [F] [H] [S], irresponsable pénalement pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, commis le 26 mai 2025 à
[Localité 4].
Par ordonnance du 4 juillet _2025, le même tribunal a ordonné l’admission de M. [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 12 décembre 2025, “le préfet du Val d'Oise a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Val d'Oise a décidé de la modification de la prise en charge de M. [S] et de la mise en place d'un programme de soins.
Par décision du 12 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a dit n'y
avoir lieu à statuer sur le maintien de I ‘hospitalisation complète.
Par arrêté du 25 février 2026, le préfet du Val d'Oise a ordonné la poursuite des
soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 25 février 2026, le préfet du Val d'Oise a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation.
Par décision du 3 mars 2026, le maintien de l'hospitalisation complète M. [S] a été autorisée.
Motivation
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le conseil de M. [S] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l'avis motivé du collège de soignants du 14 août 2026 préconise l’hospitalisation complète du patient au seul motif que le projet social du patient ne peut pas être exécuté.
Il convient de souligner que le comportement de M. [S] qui a déjà fait l’objet d’un programme de soins interrompu en raison de la rupture des soins dont il s’est rendu responsable et sa précarité sociale combinés avec les soins dont il a besoin, représentent un risque pour la sureté des personnes en raison du trouble mental non traité du patient.
Il convient de relever que l'avis motivé du collège de soignants du 14 août 2026 que le patient « reste fortement teinté d’une impulsivité affective, l’exposant à des frustrations vécues très difficilement, avec une tendance à l’impulsivité ».
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] [S];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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