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TJ 95500, 31 août 2026, RG 26/01645


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Date
31/08/2026
Numéro
26/01645
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c155195da062e09f1f26

Texte de la décision

3,177 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01645 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POE2
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 31 aout 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de [Localité 1], par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 1]
comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Q] [F]
né le 06 juin 1997 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Assisté de Me Allaoui HALIDI avocat du Barreau du Val d’Oise
Mode de comparution : Comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [Q] [F] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20/08/2026.

Par requête en date du 27/08/2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 31 Août 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [F];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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