TJ 95500, 31 août 2026, RG 25/04653
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
31 Août 2026
N° RG 25/04653 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPNW
Code NAC : 30B
S.C.I. S.G.J
C/
S.A.S.U. [E] CARAUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ
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DEMANDERESSE
S.C.I. S.G.J, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498 084 532 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [E] CARAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 587 116 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié en date du 23 octobre 2020, la SCI SGJ a consenti un bail commercial à la SASU [E] CARAUTO sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 3]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières qui a commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 8.400 euros, avec indexation, que le locataire s’est engagé à payer d’avance en douze termes égaux, outre le règlement de tous impôts, taxes et redevances. Il est prévu que l’accord du bailleur est nécessaire pour toute sous-location.
La SASU [E] CARAUTO a été radiée d’office le 19 décembre 2024 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R. 123-125 du code de commerce.
Selon la SCI SGJ, la SASU [E] CARAUTO serait toujours en activité et sous-louerait une partie des lieux sans son autorisation.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 7 août 2025, la SCI SGJ a fait assigner la SASU [E] CARAUTO devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de résiliation du bail.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 9 février 2026. Par ordonnance modificative du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience pour plaidoiries le 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la SCI SGJ
Dans son assignation du 7 août 2025, la SCI SGJ demande au tribunal de :
Constater le manquement de la SASU [E] CARAUTO à ses obligations contractuelles ;Ordonner en conséquence, la résiliation du contrat de bail à effet au 15 avril 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SASU [E] CARAUTO, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2], et tous occupants de son chef ;Déclarer inopposable à elle le contrat de sous-location conclu le 30 avril 2025 entre la SASU [E] CARAUTO et Monsieur [I] avec effet rétroactif du 15 avril 2025 d’une partie des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; Condamner la SASU [E] CARAUTO au paiement d’une somme de 2.500 euros par mois TTC à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés et subsidiairement à la somme mensuelle de 700 euros ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SASU [E] CARAUTO au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense : la SASU [E] CARAUTO
La SASU [E] CARAUTO, partie défenderesse régulièrement assignée à étude n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l'article 1224 du code civil, la résiliation d'un contrat peut être prononcée par une décision de justice si le manquement d'une des parties est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 23 octobre 2020 stipule que « le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes ».
La SASU [E] CARAUTO a fait l’objet d’une radiation d’office pour cessation d’activité, le 19 décembre 2024.
Pour autant, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mai 2025 que Monsieur [F] [M], se présentant comme fils du gérant de la SASU [E] CARAUTO, a reconnu procéder à la location d’une partie des locaux loués. Le contrat de bail entre la SASU [E] CARAUTO et Monsieur [C] [I], en date du 30 avril 2025 et à effet du 15 avril 2025, est versé au débat. Il apparaît que la SASU [E] CARAUTO lui loue 4 places de travail couvertes avec le matériel nécessaire et 12 places de parking. Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 2.500 euros.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat fait apparaître qu’un affichage est présent à l’entrée des lieux loués. Il est écrit « Garage [E] CARAUTO Location d’emplacement et d’outillages prête à emploi dans la carrosserie peinture Location cabine de peinture ».
Ces éléments tendent à établir que les lieux sont sous-loués. Il ne ressort pas que la demanderesse ait donné une autorisation. Dans ces conditions, la sous-location contrevient aux termes du bail et constitue un manquement grave à l’obligation du locataire d’exécuter son contrat de bonne foi. Au surplus, au regard du montant de la sous-location, il apparaît que ce dernier tire un certain profit de la situation.
Monsieur [F] [M] a soutenu au commissaire de justice qu’un avenant au bail avait été établi à [Localité 3] le 10 décembre 2020. Il a produit un courrier dans lequel le gérant de la SCI SGJ déclare : « Nous vous confirmons que l’entretien automobile, la location d’emplacement et d’outillage prêt à l’emploi dans la mécanique carrosserie peinture, achat et vente de voiture d’occasion sont des activités entrent dans la destination des lieux loués telle que définie à l’acte de bail commercial du 23 octobre 2020 ». Ces propos permettent de cerner les contours des activités entrant dans le champ du bail commercial. En revanche, il ne s’agit pas d’une autorisation permanente de sous-louer le bien.
Ainsi, il y a lieu de constater le manquement de la locataire à ses obligations et de prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties, à la date du 15 avril 2025.
Il sera en outre fait droit à la demande de la SCI SGJ en expulsion de sa locataire dans les termes du présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, la résiliation judiciaire mettant régulièrement fin au contrat de location à la date du 15 avril 2025, la SASU [E] CARAUTO est par conséquent occupante sans droit ni titre et doit être condamnée à payer à la demanderesse une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux.
L'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte compensatoire et indemnitaire constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
La SCI SGJ ne démontre pas que la valeur équitable des lieux et la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail nécessiteraient que le montant de l'indemnité d'occupation soit supérieur au montant du loyer contractuel.
Par conséquent, l'indemnité d'occupation due par la défenderesse sera fixée au montant du loyer contractuel majoré des charges jusqu'à la libération effective des locaux loués.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SASU [E] CARAUTO, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU [E] CARAUTO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SCI SGJ une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le manquement de la SASU [E] CARAUTO à ses obligations contractuelles en ayant procédé à la sous-location des lieux loués sans autorisation de la SCI SGJ ;
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts du preneur, à compter du 15 avril 2025, du bail commercial en date du 23 octobre 2020, liant, d'une part, la SCI SGJ et, d'autre part, la SASU [E] CARAUTO, portant sur des locaux situés [Adresse 5], 95270 [Adresse 6] ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SASU [E] CARAUTO et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DECLARE inopposable à la SCI SGJ le contrat de sous-location conclu le 30 avril 2025 entre la SASU [E] CARAUTO et Monsieur [I] avec effet rétroactif du 15 avril 2025 d’une partie des locaux sis [Adresse 5] à Noisy-Sur-Oise ;
CONDAMNE la SASU [E] CARAUTO à payer à la SCI SGJ à compter du 15 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges ;
MET les dépens à la charge de la SASU [E] CARAUTO ;
CONDAMNE la SASU [E] CARAUTO à verser à la SCI SGJ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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