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TJ 74010, 27 août 2026, RG 22/00144


Vérifier : TJ 74010, 27 août 2026, RG 22/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
22/00144
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c17a195da062e09f1ffd

Texte de la décision

11,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 22/00144 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FEF4

Minute : 26/

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- SAS [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- R&K AVOCATS

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA (R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [G], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [V] a été embauché par la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur, à compter du 05 mars 2001.

Le 28 janvier 2021, Monsieur [Y] [V] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la première fois le 06 novembre 2020.

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule droite.

Par décision du 26 mai 2021, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [Y] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels, pour une maladie relevant du tableau n° 57.

La SAS [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 23 juillet 2021.

Par requête adressée au greffe le 23 mars 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Selon décision du 13 avril 2022, notifiée le 19 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2021, telle que déclarée par Monsieur [Y] [V].

Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la SAS [1] recevable en son recours, rejeté la demande principale d’inopposabilité présentée par la SAS [1] pour non-respect du contradictoire, dit que la demande tendant à la transmission du dossier médical de Monsieur [Y] [V] au médecin-conseil de l’employeur est devenue sans objet, ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [K] [Z] pour y procéder.

Le rapport de consultation du Docteur [K] [Z] a été déposé le 23 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état 04 mai 2026, puis a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise et demandé au Tribunal de :
- entériner le rapport d’expertise,
- en conséquence, juger que les arrêts de travail prescrits à compter du 1er avril 2021 lui sont inopposables dans le cadre de la maladie du 20 novembre 2020,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir que le rapport du médecin consultant identifie sans aucun doute un état pathologique antérieur lié à une pathologie de conflit intra-articulaire, ce qui constitue une cause totalement étrangère à la prolongation des arrêts de travail.

En défense, la CPAM a indiqué s’opposer à la demande formulée par la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’en remettre à la sagesse du tribunal pour le surplus.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE

- sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 1er avril 2021

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime, pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Pour ce faire, l’employeur peut notamment se prévaloir des conclusions d'une expertise ou mesure de consultation qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [Y] [V] a formé une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la première fois le 06 novembre 2020, au titre d’une « Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec entésopathie coiffe […] épaule DT ».

Il ressort du rapport de consultation médicale du Docteur [K] [Z] que « Nous retenons avec certitude l’existence d’un état antérieur lié à une pathologie de conflit intra articulaire (pathologie acromio-claviculaire avec conflit entre l’acromion et la coiffe des tendons rotateurs.
Cet état antérieur est à l’origine de l’intervention chirurgicale du 31 03 2021.
En l’absence d’éléments cliniques et d’imagerie dans le rapport d’imputabilité des AT à la MP, en l’absence d’évaluation cet état antérieur justifie une prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de l’intervention chirurgicale du 31 03 2021.
Seuls les arrêts de travail du 20 11 2020 au 31 03 2021 peuvent être admis comme résultant directement et uniquement de la MP57A déclarée le 28 janvier 2021 par Monsieur [Y] [V], les autres relevant d’une pathologie antérieure.
Une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine des arrêts de travail postérieurs au 31 03 2021.
L’état de santé de Monsieur [Y] [V], directement et uniquement imputable à la maladie du 06 novembre 2020, doit être considéré comme consolidé à la date de la prise en charge chirurgicale de la pathologie intercurrente : le 31 03 2021 ».

Il conclut en indiquant « Seuls les arrêts de travail du 20 11 2020 au 31 03 2021 peuvent être admis comme résultant directement et uniquement de la MP57A déclarée le 28 janvier 2021 par Monsieur [Y] [V].
Une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine des arrêts de travail postérieurs au 31 03 2021.
L’état de santé de Monsieur [Y] [V], directement et uniquement imputable à la maladie du 06 novembre 2020, doit être considéré comme consolidé le 31 03 2021 ».

Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [K] [Z] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [K] [Z] déposé au greffe en date du 23 mars 2026 et donc de faire droit à la demande de la SAS [1] en lui déclarant inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [V] postérieurement au 31 mars 2021.

- sur les demandes accessoires

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

L’équité commande en revanche de ne pas condamner la CPAM au paiement des frais irrépétibles exposés par la SAS [1].

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la SAS [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [V], dans le cadre de sa maladie professionnelle médicalement constatée pour la première fois le 06 novembre 2020, à compter du 1er avril 2021 ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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