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TJ 74010, 27 août 2026, RG 22/00047


Vérifier : TJ 74010, 27 août 2026, RG 22/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
22/00047
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c17d195da062e09f2016

Texte de la décision

10,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 22/00047 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FC4Y

Minute : 26/

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- SAS [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- R&K AVOCATS

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY (R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [Q], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [T] a été embauché par la SAS [1] en qualité de coordinateur de quai de chargement, à compter du 1er juillet 2004.

Le 19 mars 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 18 mars 2019 à 18 h. Il est précisé dans ce document, qu’en manipulant une pile de panneaux déco dans la semi, après les avoir emmenés au diable, Monsieur [M] [T] déclare avoir ressenti une vive douleur au bas du dos lui irradiant dans la fesse et la jambe droite. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».

Par décision du 11 avril 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [T].

Selon décision du 17 octobre 2019, l’accident du travail a été déclaré consolidé au 14 octobre 2019.

Le 09 août 2021, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que soit réexaminée la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [T] conformément à l’ensemble des éléments médicaux, au barème applicable en pareille matière et à l’avis rendu par son médecin conseil.

Par décision du 16 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [T].

Par requête parvenue en date du 26 janvier 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

Par jugement 16 mai 2024, le pôle social d’[Localité 4] a déclaré recevable le recours de la SAS [1], ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [A] [H] pour y procéder.

Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe le 23 mars 2026.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.

En défense, la CPAM a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de consultation du Docteur [A] [H]. Elle a également sollicité la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE

- sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime, pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Monsieur [M] [T] a été victime d’un accident le 18 mars 2019 à 18 h. Il est indiqué comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».

Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [A] [H] que « Nous ne disposons d’aucune information clinique ni d’éléments d’imagerie dans ce dossier susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins chez cet employé agé de 50 ans, coordinateur de quai de chargement.
L’argumentation du médecin conseil de l’employeur repose sur la description dans les certificats, de ‘’lombalgies’’ (qu’il estime être un terme plutôt utilisé pour des lombalgies chroniques), dans un contexte de certificats de prolongation n’orientant pas vers une lombalgie aigue pouvant relever d’un accident du travail. Il signale comme nous l’absence d’éléments cliniques ou d’imagerie pouvant apprécier l’état clinique et le contexte d’antécédents ou de pathologies intercurrentes.
Toutefois, quel que soit le terrain médical antérieur ou intercurrent, l’imputabilité des soins et des arrêts est basée sur une présomption d’imputabilité qu’aucun élément ne nous permet de remettre en cause.
C’est lors de l’examen clinique de consolidation ou de la survenue d’une pathologie nouvelle que le médecin conseil peut remettre en cause l’imputabilité des soins et des arrêts.
De ce fait cette présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins ne peut pas être remise en cause sur la base des éléments du dossier ».

Il conclut en indiquant « En l’absence d’éléments du dossier permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail du 18 mars 2019 subi par monsieur [M] [T], nous confirmons cette durée du 19 mars 2019 au 14 octobre 2019 ».

Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la SAS [1] , le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [A] [H] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [A] [H] déposé au greffe en date du 23 mars 2026 et donc de débouter la SAS [1] de ses demandes.

- sur les demandes accessoires

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS [1], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

L’équité commande de condamner la SAS [1] à payer à la CPAM la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [T] suite à l’accident du travail du 18 mars 2019 ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 100 (CENT) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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