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TJ 33063, 31 août 2026, RG 25/00587


Vérifier : TJ 33063, 31 août 2026, RG 25/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00587
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c2a0195da062e09f24a6

Texte de la décision

24,006 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00587 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KMT

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026

88M

N° RG 25/00587 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KMT

Jugement
du 31 Août 2026

AFFAIRE :

Madame [A] [D]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [A] [D]

MDPH DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée à :

Mme [A] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,.

DEBATS :
A l’audience du 23 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [D]
née le 20 Juillet 1990
48 rue Lagrange
33000 B0RDEAUX
comparante en personne,

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
dispensée de comparaître,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00587 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KMT

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [A] [D] le 24 janvier 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [A] [D] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 16 décembre 2024 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [A] [D] a, par lettre recommandée 18 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [A] [D] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Elle évoque un emploi effectué récemment (« au téléphone toute la journée ») à titre temporaire pendant trois mois, parlant d’une épreuve avec un besoin de pause plus important et des difficultés de concentration tout au long de la journée en raison de sa fatigabilité accrue, précisant avoir été en arrêt de travail à plusieurs reprises. Elle fait état d’oublis fréquents et de l’impossibilité de suivre correctement son traitement si elle travaille. Lors de la demande, elle devait intégrer le protocole de l’UEROS de la tour de Gassie aux fins de réinsertion professionnelle. Elle explique avoir tenté de réaliser des stages dans ce cadre pendant un quart-temps, par exemple à l’accueil de la tour de Gassie (accueillir le patient, saisir ses données à l’ordinateur) mais qu’elle a ressenti une fatigue intense et n’arrivait pas à assumer ses soins en parallèle. Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi, faisant état de sa fatigabilité démesurée qu’elle a dû mal à accepter, alors que les choses simples dans son souvenir, sont désormais beaucoup plus compliquées à réaliser, comme se laver les cheveux expliquant devoir faire une pause pendant le shampoing ou pour préparer les repas. Elle déclare qu’elle peut faire les courses si elle est accompagnée et qu’elle ne pourra faire seulement cette activité sur une journée entière. Elle indique que certains soirs elle se sent tellement fatiguée, notamment après la séance de kinésithérapie, qu’elle n’a même pas la force d’aller prendre une douche ou de manger et qu’elle a des tremblements dans le corps et ressent des douleurs au quotidien. Elle mentionne ses suivis, auprès d’un psychologue lorsqu’elle était à la Gassie, d’un neuropsychologue toutes les 2 à 3 semaines et qu’elle est en attente d’un suivi au service de traumatologie de [M] [Q], pour traiter ses crises de stress post-traumatiques.
Madame [A] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution,
transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 22 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [A] [D] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [A] [D].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses séquelles suite à un accident de la voie publique en 2016 avec des douleurs diffuses chroniques de l’appareil locomoteur, un léger déficit de force musculaire du côté droit, des douleurs chroniques au niveau du rachis avec troubles du mouvement épisodiques, des troubles de la mémoire et de la concentration, des troubles digestifs, avec une difficulté modérée pour se déplacer (périmètre de marche limité sans besoin d’aide technique ni d’accompagnement humain), faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, pour faire les courses, préparer un repas et gérer son suivi des soins ainsi qu’une difficulté importante pour assurer les tâches ménagères, mais une autonomie totale dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [A] [D], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que le bilan neuro psychologique datant de 2018 précise qu’il n’y a rien à signaler en inhibition et en flexibilité mentale avec aucun déficit signalé par les différents spécialistes (rien à signaler lors du Testing Musculaire). Elle relève que Madame [A] [D] était sans emploi depuis le 1er juin 2023, rappelant que lors de son accident en 2016, elle était étudiante en Master en Marketing, Communication et Stratégies Commerciales qu’elle a pu reprendre avec de nombreuses difficultés et qu’elle a par la suite occupé différents petits emplois de vendeuse qui ne correspondaient pas à son niveau de qualification et que son emploi en tant qu’assistante commerciale et logistique à temps plein s’est terminé par une rupture conventionnelle au regard de ses trop grandes difficultés cognitives. Elle note que dans le cadre du RAPO, Madame [A] [D] avait repris une activité professionnelle de phoning et que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a identifié que les possibilités de Madame [D] [A] à obtenir ou à conserver un emploi sont effectivement réduites. Néanmoins que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter, considérant que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [G] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 23 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [A] [D] n'a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [A] [D] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [O] en date du 23 juillet 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [A] [D] présente des séquelles d’un traumatisme crânien et des rachialgies chroniques qui entraînent des troubles psycho-comportementaux, des troubles cognitifs et des troubles orthopédiques avec des douleurs chroniques impliquant des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, pour faire les courses et assurer les tâches ménagères avec une incapacité pour porter des charges lourdes, et une difficulté plus importante pour maîtriser son comportement, nécessitant l’assistance d’un tiers en raison de « troubles attentionnels importants impactant la mémoire ».
En outre, selon un courrier du 17 février 2025, l’assistante sociale du service de l’UEROS, indique que Madame [A] [D] a été victime d’un accident de la voie publique en 2016 ayant occasionné un traumatisme crânien responsable de séquelles cognitives toujours manifestes et mentionne son suivi médical auprès d’un de kinésithérapeute 3 fois par semaine pendant 1h30, d’un orthophoniste une heure par semaine et par son médecin traitant.
Le Docteur [O], fait état dans un bilan neuropsychologique du 30 mai 2024 de la présence de séquelles cognitives assez nettes portant sur l’attention, la vitesse de traitement de l’information et les fonctions exécutives associées à un syndrome dépressif réactionnel modéré.

Il propose la mise en place d’un suivi psychologique, d’un stage de pleine conscience, d’une reprise du réentrainement cognitif avec une orthophoniste, d’une consultation de la douleur et d’une évaluation avec équipe de l’UEROS.
Dans un bilan psychologique du 14 février 2025, Monsieur [K] indique qu’avant de pouvoir envisager une quelconque reprise professionnelle, Madame [A] [D] doit apprendre à mieux cerner son fonctionnement cognitif, qu’elle apprenne de nouvelles stratégies afin de contourner ses difficultés et surtout qu’elle s’autorise ces temps de réflexions afin de pouvoir envisager de façon plus sereine une reconversion professionnelle.
Le Docteur [U] indique dans un certificat médical du 5 septembre 2024 qu’une IRM du rachis lombaire a permis de mettre en lumière une douleur lombaire droite reproduite à la palpation avec irradiation dans le membre inférieur droit de trajet d’allure L4 et une sensation de dérobement de la mabe, un antécédent de spondylolisthésis L5/S1 et une discopathie L4/L5 avec minime hernie protrusive médiale suite à l’accident de la voie publique en 2016, et la recrudescence des douleurs post chute.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [G] a constaté que Madame [A] [D] présente des troubles attentionnels, exécutifs et une fatigabilité, avec une anxiété prégnante et envahissante et une hypersensibilité caractérisant à la date de la demande soit le 24 janvier 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle ajoute que Madame [A] [D] présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en raison de ses troubles attentionnels et de la mémoire, son syndrome post-traumatique avec une anxiété envahissante et empêchante.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les séquelles liées à l’accident de la voie publique dont a été victime Madame [A] [D] affectent ses capacités cognitives avec un ralentissement pour tous les gestes de la vie quotidienne diminuant la qualité de réalisation de ceux-ci, outre les conséquences physiques qui lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, faire les courses et entretenir son logement. Alors que la MDPH justifie son rejet par la teneur du bilan neuropsychologique datant de 2018 précisant qu’il n’y a rien à signaler en inhibition et en flexibilité mentale, sans déficit signalé par les différents spécialistes, le suivi auprès de l’UEROS a permis de mettre en avant l’errance médicale subie par Madame [A] [D], qui vivait avec des déficits cognitifs depuis déjà 8 ans et dont les premières objectivations n’ont eu lieu qu’en 2018. Ainsi, le rapport du Docteur [O] du 30 mai 2024 a permis de caractériser la présence de séquelles cognitives assez nettes. Dès lors, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [A] [D] sont caractérisés, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, dans le cadre du suivi spécifique auprès de l’UEROS, Madame [A] [D] n’a pu maintenir dans la durée un poste sur un quart-temps impliquant une fatigabilité trop importante et une anxiété accrue, alors que l’expérience passée de téléconseillère s’est soldée par un échec et une aggravation de son état de santé, Madame [A] [D] n’ayant pu maintenir ses soins en parallèle de cette activité professionnelle. Ainsi, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [A] [D] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [A] [D] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 24 janvier 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [A] [D], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] en date du 23 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 24 janvier 2024, Madame [A] [D] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
DIT qu’à la date du 1er février 2024, Madame [A] [D] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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