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TJ 81004, 7 août 2026, RG 26/00502


Vérifier : TJ 81004, 7 août 2026, RG 26/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c2d7195da062e09f261d

Texte de la décision

6,396 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : 26/00502 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJEZ
NAC : 50B
AFFAIRE : Société MAISAGRI (RCS [Localité 1] n° 334 629 706) C/ [E] [B] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS MAISAGRI (RCS [Localité 1] n° 334 629 706)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [E] [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 24 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 09 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [B] [R] entrepreneur individuel ayant une activité agricole de soutien aux cultures depuis 2016 sur la commune d'[Localité 2], s'est rapproché dans le cadre de son activité professionnelle de la SAS MAISAGRI filiale de la Coopérative Agricole ARTERRIS afin de s'approvisionner en produits phytosanitaires.

Compte tenu du caractère habituel des relations commerciales, la SAS MAISAGRI a ouvert dans ses livres un compte client à M. [B] [R] lequel a consenti une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire.

Entre le 31 mars 2023 et 30 septembre 2023, cinq factures sont demeurées impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, reçu le 17 avril 2025, la Société MAISAGRI a mis en demeure M. [E] [B] [R] d'avoir à lui payer la somme de 18 084,44€ TTC au titre des factures impayées et agios en vain. Une seconde mise en demeure lui a été délivrée le 23 juillet 2025 et est demeurée également infructueuse.

Dans ces conditions, par exploit en date du 25 mars 2026, la SAS MAISAGRI a fait citer M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.

Au terme de son assignation qui vaut conclusions, la SAS MAISAGRI demande au tribunal de :
-Condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 18 310,14€ majorée des intérêts de retard dont le taux est, conformément aux conditions générales de vente égal à la valeur la plus élevée entre trois fois le taux d'intérêt légal en niveau ou le taux du livret A majoré de 5 points.
-Condamner M. [B] [R] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 200€ au titre des frais de recouvrement (40€ x 5 factures)
-Condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [B] [R] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Elle rappelle que les conditions générales applicables figurent au dos des factures et que chacune des factures est précédée d'un bon de commande signé et que malgré les mises en demeure notifiées, M. [B] [R] est demeuré défaillant.

Régulièrement cité à comparaître par procès verbal de remise à personne, M. [B] [R] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024.

L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmois statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où l'estime régulière recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A l'appui de sa demande en paiement, la SA MAISAGRI produit les justificatifs suivants :
- extrait de compte client
- fiche tiers
- conditions générales de vente
- bons de livraisons signés
- facture du 31 mars 2023 d'un montant de 3 870,56€ TTC
- facture du 31 mai 2023 d'un montant de 3074,31€ TTC
- facture du 30 juin 2023 d'un montant de 5 940,15€ TTC
- facture du 31 juillet 2023 d'un montant de 2 985,16€ TTC
- facture du 30 septembre 2023 d'un montant de 2,88€ TTC
- décompte des intérêts
- mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception qui sont demeurées infructueuses.

L'examen de ces pièces avère le caractère certain de la créance invoquée qui sera liquidée à la somme de 18310,14€. La condamnation sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure sans qu'il n'y ait lieu à majoration, l'intérêt légal suffisant à compenser les frais liés à la défaillance du débiteur.

M. [B] [R] est condamné à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 18 310,14€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025

Il sera fait droit à la demande au titre des frais de recouvrement de 40€ par facture. M. [B] [R] est également condamné à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 200€.

- Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Il n'apparaît pas inéquitable pour compenser les frais irrépétibles engagés de condamner M. [B] [R] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [R] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [E] [B] [R] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 18 310,14€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025; ;

Déboute la SAS MAISAGRI de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux;

Condamne M. [E] [B] [R] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 200€ au titre des frais de recouvrement;

Condamne M. [E] [B] [R] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [E] [B] [R] aux dépens;

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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