TJ 81004, 7 août 2026, RG 26/00187
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : 26/00187 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIMA
NAC : 50D
AFFAIRE : [G] [K] C/ S.A.S. SOCIETE AIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [K]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE AIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 27 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 02 Juin 2026
Jugement mis en délibéré le 05 Août 2026, prorogé et prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026
Exposé du litige :
Le 27 août 2025, M. [G] [K] a acquis auprès de la Sas société Ais un véhicule Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 1] présentant 266.000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 5 990 euros.
Après l’apparition d’un message au compteur relatif au changement du filtre à particules le 20 septembre 2025 et le constat de plusieurs défauts, M. [K] a obtenu, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, la réalisation d’une expertise amiable. Dans son rapport en date du 17 décembre 2025, le cabinet Expertise & Concept a confirmé l’existence de défauts affectant le véhicule et a découvert, en sollicitant un certificat de non-gage, une inscription d’une déclaration valant saisie en date du 8 décembre 2025.
Par acte en date du 29 janvier 2026, M. [K] a fait assigner la Sas société Ais devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
A titre principal :
- ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1],
- condamner la Sas société Ais d’avoir à lui régler la somme de 5 990 euros en remboursement du prix à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement,
- condamner la Sas société Ais d’avoir à lui verser la somme complémentaire de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral et de jouissance causé,
- condamner la Sas société Ais d’avoir à reprendre possession à ses frais du véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], cela après s’être acquittée de l’intégralité des sommes dont elle est redevable en sa faveur, à l’endroit qui lui sera indiqué,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission complète en la matière,
En toute hypothèse :
- condamner la Sas société Ais à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] soutient que le véhicule est affecté de vices cachés en raison de défauts divers dont il a eu connaissance le 20 septembre 2025 et constatés par l’expert, intervenu à la demande de son assureur en protection juridique, qui a estimé qu’ils étaient antérieurs à la vente et indécelables pour un profane. Il précise que cet expert a également découvert que le véhicule avait fait l’objet d’une inscription valant saisie à compter du 8 décembre 2025 en réclamant un certificat de non-gage de sorte que toute mutation du certificat d’immatriculation est désormais impossible. Il réclame la résolution de la vente en raison des défauts affectant le véhicule et de l’indisponibilité de ce dernier au moment de la vente en raison de la déclaration de saisie. Il se prévaut également d’un préjudice moral tenant à l’impossibilité d’utiliser le véhicule qui n’aurait pas dû être cédé en raison du gage le grevant.
Subsidiairement, il réclame une expertise judiciaire avec mission habituelle.
La Sas société Ais, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026 puis mise en délibéré au 5 août suivant prorogé au 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose acquise présente un défaut tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminue considérablement l’usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, y compris lorsque cette expertise a été menée en présence de l’ensemble des parties.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats le rapport d’expertise extra-judiciaire du cabinet Expertise&Concept qui fait état d’une fuite d’huile au niveau de l’arrière du moteur, de la présence d’une batterie neuve en place et de l’ancienne présentée, d’un résultat de diagnostic établi par le réseau Citroën en date du 20 septembre 2025 mentionnant une défaillance du filtre à particules, d’une fixation du pare-choc avant par des rizlans, d’une absence de fonctionnement des feux de la remorque et d’un léger choc sur la traverse du pare-choc arrière.
L’expert indique que les anomalies, à savoir la nécessité de remplacer le filtre à air, les suintements importants d’huile moteur d’aspect ancien et récent présentés par le soubassement moteur et l’absence de fonctionnement de l’alimentation électrique reliée à la remorque, étaient préexistants à l’achat du véhicule, non visibles par un profane et rendent le véhicule impropre à sa destination, étant observé toutefois qu’il a estimé le montant des réparations à la somme de 3 000 euros TTC et que le véhicule n’est pas décrit comme ne pouvant plus rouler.
Cette expertise extra-judiciaire n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Or, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur cette pièce.
S’agissant de l’inscription valant saisie affectant le véhicule, découverte par l’expert au cours de ses opérations et rendant impossible la mutation du certificat d’immatriculation, il convient d’observer que l’expert fait état d’une inscription effective depuis le 8 décembre 2025, soit postérieurement à la date d’acquisition du véhicule par M. [K] le 27 août 2025 de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir d’un vice caché dont l’existence est antérieure ou concommittante à la vente. M. [K], qui produit un certificat d’immatriculation pour ce véhicule au nom de “Quillan services”, qui était visiblement propriétaire du véhicule jusqu’au 10 juillet 2024, date à laquelle il a vendu le véhicule au garage international Hernandez qui l’a lui-même revendu à la Sas société Ais le 15 juin 2025 selon les récepissés de déclaration d’achat produits, ne semble pas avoir réalisé la mutation du certificat d’immatriculation avant l’inscription valant saisie en date du 8 décembre 2025 alors qu’il a acquis ce véhicule le 27 août 2025, soit plus de trois mois avant ladite inscription.
Il résulte de ces éléments que M. [K] n’est pas fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés en raison de l’inscription valant saisie affectant le véhicule et ne verse pas d’éléments suffisants pour démontrer la réalité et l’étendue des vices cachés qui empêcheraient ou diminueraient considérablement l’usage du véhicule.
Il réclame toutefois, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire laquelle peut être ordonnée sur un fait, selon l’article 146 du code de procédure civile, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient, en conséquence, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité, l’étendue et le caractère caché des vices affectant le véhicule. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de réserver l’ensemble des demandes formulées par M. [K].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [A] [T]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [S] [D]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles dont ceux relatifs aux interventions réalisées sur le véhicule ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
- Examiner le véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [K], en décrire les principales caractéristiques, décrire les interventions réalisées postérieurement à son acquisition,
- Vérifier l'existence des défauts de fonctionnement invoqués par M. [K] dans l'assignation et les documents de renvoi à l'exception de ceux non définis, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
- Rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises interventions, de modifications apportées ou de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées,
- Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue l'usage de manière importante,
- Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties et en cas d’impossibilité de remise en état, chiffrer le coût du remplacement du véhicule,
- Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l'immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
- Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [G] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie,
Dit que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réserve l’ensemble des demandes de M. [G] [K],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 avril 2027 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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