TJ 59350, 30 août 2026, RG 26/01700
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK2 - M. [F] DE [C] / M. [K] [S]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [F] DE [C]
Représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINETACTIS)
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [V] [U], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai deux enfants avec mon ex, c’est moi qui aie l’autorité parentale
juge :vous avez des documents d’identité
L’intéressé : j’ai un titre de séjour de 10 ans. Je suis en France depuis 2009. Je travaille depuis que je suis en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- menace à l’ordre public au vu de ses condamnations pénales
- diligences accomplies auprès des autorités consulaires. Une relance a été faite
L’avocat soulève les moyens suivants :
je vous demande de rejeter pour insuffisance de diligences. Il a été auditionné le 14 août. Il a été reconnu par les autorités algériennes comme étant ressortissant algérien. Le tribunal administratif a déjà statué, au lieu de faire une relance, il suffisait de demander au consultat de délivrer un laissez passer consulaire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
il ne revient pas à l’administration de communiquer l’ordonnance
l’avocat : il revenait à l’administration de le dire
L’intéressé entendu en dernier déclare : moi je ne refuse pas d’aller en Algérie mais je travaille, j’ai mes enfants. Je ne suis pas une menace.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er Août 2026 par M. [F] DE [C];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 04 Août 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2026 reçue et enregistrée le 29 Août 2026 à 08H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [F] DE [C]
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINETACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [K] [S]
né le 10 Août 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [V] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er août 2026 notifiée le même jour à 09h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [K] [S] né le 10 août 1982 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF du 03 avril 2026 notifié le 08 avril 2026 et confirmé par le TA le 23 juillet 2026
Par décision rendue le 04 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M [K] [S] pour une durée de 26 jours décision confirmée en appel le 07 août 2026.
Par requête en date du 29 août 2026, reçue au greffe le même jour à 8h41 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.(60 jours)
En l’espèce,l’administration au soutien de sa requête se prévaut
°de la menance de M [K] [S] à l’ordre public en ce que’il a été condamné à
-2 mois d’emprisonnement le 1er juin 2018 par le TC d’[Localité 3] pour violences sur sa compagne Mme [X]
-2ans d’emprisonnement le 04 avril 2025 par la cour criminelle départementale pour des faits identiques sur mme [P] avec retrait de l’autorité parentale sur leurs 2 enfants communs
° de la perte ou destruction de document de voyage
°du défaut de délivrance de documents de voyage
Le conseil de M [K] [S] fait valoir une insuffisance de diligences en ce que le consulat d’algérie aurait le 26 août 2026 après les auditions du 14 août indiquait mettre le dossier de M [D] [S] sur le côté en raison de sa saisine du TA
Il considère que dès lors la préfecture n’a pas fait diligences en n’adressant pas au consulat algérien la décision du TA intervenu le 23 juillet.
Le conseil de la préfecture fait état de ce qu’il n’existe aucune obligation de communiquer la décision du TA à l’autorité administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Sur ce le courrier du 26 août 2026 énonce “ suite aux auditions consulaires...j’ai l’honneur de vous informer que l’identité et la nationalité algérienne des personnes citées ci après(dont M [M] [S]) ont été confirmées...concernant M [D] [S] né le 10/08/1982 à [Localité 2] ,père de 4 enfants mineurs nés en France dont deux à sa charge.Par ailleursl’intéressé a déposé un recours auprès du juge administratif en annulation de l’OQTF,prise à son encontre.Cette déclaration est en cours de vérification”
Il en résulte que le consulat d’Algérie a d’une part reconnu M [K] [S] et d’autrea part ne déclare nullement suspendre la délivrance d’un LPC ou la conditionner à la décision du TA.En tout état de cause il indique lui même faire la vérification de la saisine du TA de sorte que la vérification a du lui permettre d’avoir confirmation tant de la saisine que du rejet déjà intervenu.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs il sera rappelé que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de LPC le 31 juillet 2026; il a été présenté aux autorités consulaires le 14 août et des relances ont été faites le 28 août
Un vol est prévu pour le 19 septembre prochain.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M [K] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [S] pour une durée de trente jours à compter du 31 Août 2026 à 09H40;
Fait à [Localité 4], le 30 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK2 -
M. [F] DE [C] / M. [K] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [F] DE [C] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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