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TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/01076


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c3e5195da062e09f2b1f

Texte de la décision

9,843 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/01076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKR

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [I] [D], gérant

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame FONTAINE, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] sur l'année 2021.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SAS [1], qui a répondu par courrier du 15 mars 2024.

Par courrier du 29 mars 2024, l'URSSAF a répondu à SAS [1] et a annulé le chef de redressement n°3.

Par courrier recommandé du 3 mai 2024, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de lui payer la somme de 5 103 euros de rappel de cotisations dues au titre de l'année 2021.

Par courrier du 20 juin 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 25 février 2025, notifiée le 3 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 5 mai 2025, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 février 2025 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

***

* À l'audience, la SAS [1] demande au tribunal de :

- annuler le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - principe généraux.

A l'appui de ses demandes, la SAS [1] expose que les véhicules ont été achetés au nom de la société afin de bénéficier d'une remise commerciale, mais que ces derniers sont de fait la propriété de Mme [H] et de M. [D].

Elle expose en outre que les véhicules sont assurés au nom de ces deux personnes physiques qui s'acquittent des mensualités et frais d'entretien et de carburant, de sorte que la mention du propriétaire sur le certificat d'immatriculation ne permet pas de considérer que ces véhicules appartiennent à la société.

Elle précise que la société mentionnée sur le certificat d'immatriculation est une SCI qui n'a jamais détenu de matériel de transport, de même que ses charges n'ont jamais comportées de frais liés à ces véhicules.

* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
- condamner la SAS [1] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 5 103 euros correspondant au deux chef de redressement contesté.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que lors du contrôle il est apparu que les certificats d'immatriculation des deux véhicules ayant servi de base aux frais professionnels redressés sont au nom de la SCI [3], de sorte que le véhicule n'était pas la propriété des bénéficiaires de l'avantage.

Elle rappelle au visa de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels que l'indemnité kilométrique ne peut être versée qu'aux salariés devant utiliser leur véhicule personnel, de sorte qu'elle considère que le chef de redressement est fondé.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - principe généraux :

Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans version applicable au présent litige que : " Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ".

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels en vigueur à la date du présent litige dispose que : " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ".

***

Au cours des opérations de contrôle et de la phase contradictoire, l'inspectrice du recouvrement a constaté à la lecture des certificats d'immatriculation que des frais de déplacements ont été remboursés sans que les deux véhicules concernés ne soient la propriété des deux bénéficiaires.

En conséquence, l'inspectrice du recouvrement a réintégré ces sommes à l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Premièrement, il ressort du certificat d'immatriculation des deux véhicules versés par la société aux débats (pièce n°3 et n°4 - société) que la SCI [3] est propriétaire d'un véhicule type BMW Série 7 depuis le 12 juin 2018 et d'un véhicule type BMW série X depuis le 7 mars 2014.

Il est constant que les frais professionnels faisant l'objet du redressement litigieux concernent l'utilisation de ces deux véhicules.

La société produit deux attestations de paiement de son assureur (pièce n°7, n°8, n°10 et n°12 - société) ainsi que la carte verte du véhicule type BMW série 7.

Il ressort de ces documents que le contrat d'assurance a été souscrit par Mme [G] [D].

La société verse également aux débats les bilans comptables de la SCI [3].

Il n'apparaît pas à la lecture de ceux-ci que la société s'est acquittée des charges relatives à l'entretien, l'assurance et le carburant desdits véhicules.

Néanmoins et comme le relève l'URSSAF, il ressort des dispositions susvisées que pour bénéficier des exonérations relatives aux frais déplacement, le véhicule doit être la propriété du bénéficiaire de ces frais de déplacement.

Bien que la société mentionnée sur les certificats d'immatriculation n'ait pas participé directement aux frais d'entretien, d'assurance et de carburant, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'elle n'en avait pas la propriété.

Dès lors que les certificats d'immatriculation laissent apparaître que les véhicules appartenaient à un tiers, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales.

En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux.

- Sur la condamnation au paiement :

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

***

En l'espèce, le chef de redressement contesté est confirmé.

La SAS [1] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner SAS [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 5 103 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.

Sur les mesures accessoires :

La SAS [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la mise en demeure du 3 mai 2024 ;

CONFIRME le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 5 103 euros ;

DÉBOUTE la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT.

Pôle social

N° RG 25/01076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKR
S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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