TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/00324
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHVA
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
Exposé du litige :
Mme [E] [G], née le 28 juin 1999, a été embauchée par la société [1] en qualité d'exploitant transport à compter du 1er juillet 2022.
Le 3 juin 2024, Mme [E] [G] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 18 avril 2024 à 9 heures dans les circonstances suivantes :
" En entretien avec le directeur ; accident psychologique dû à un harcèlement moral et sexuel ".
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2024 par le docteur [D] [M] mentionne :
" syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à un harcèlement moral au travail ".
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 3 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 18 avril 2024 de Mme [E] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 4 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [E] [G].
Réunie en sa séance du 6 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 février 2025, la société [1] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 6 décembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
• Déclarer recevable le recours formé par la Selarl [2] [B]-[2], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [B] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société [1],
• Déclarer inopposable à la Selarl [2] [B]-[2], Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [B] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société [1], la décision de prise en charge du 3 septembre 2024.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :
• Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
• Confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 3 septembre 2024 à la Société.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 18 avril 2024 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par Mme [E] [G] le 3 juin 2024 (pièce n°3 caisse), que :
- Mme [E] [G] a été victime d'un accident du travail le 18 avril 2024 à 9 heures sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " En entretien avec le directeur ; accident psychologique dû à un harcèlement moral et sexuel " ;
- Le siège des lésions indiqué est : " psychologique " ;
- La nature des lésions renseignée est : " psychologique " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 7 heures 30 à 18 heures ;
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2024 par le docteur [D] [M], soit 12 jours après l'accident déclaré, fait état d'un " syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à un harcèlement moral au travail " (pièce n°2 CPAM).
La nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [D] [M] le 30 avril 2024 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à un harcèlement moral au travail.
En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d'une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l'accident a été déclaré environ un mois et demi après sa survenance allégué.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que Mme [E] [G] déclare avoir fait l'objet d'un accident psychologique dû à un harcèlement moral et sexuel à l'occasion d'un entretien.
Dans son questionnaire assuré (pièce n°5 caisse), Mme [T] [I] [R] précise sur les circonstances de l'accident :
" Le 18 Avril, vers 9h mon directeur est entré dans le bureau et m'a demandé un entretien individuel dans le bureau à l'étage. Il a commencé la réunion en me disant qu'il n'avait trouvé aucune raison de me licencier, donc qu'il allait me "punir pour raisons personnels et sans besoin de se justifier. Il m'a alors demandé de lui rendre la voiture ainsi que le téléphone de fonction, tout en sachant que la voiture m'était nécessaire afin de conduire également mes enfants à l'école, ce qu'il a profité pour me rappeler : "tu devras conduire tes enfants à pieds ; il m'a dit qu'il allait reprendre mon travail (l'exploitation donc) et me "mettre au placard" en me donnant des tâches ingrates à effectuer sur un bout de bureau à côté de lui en me disant que mes journées allaient être longue que j'alalis finir par en avoir marre. Il m'a insulté à plusieurs reprises de "manipulatrice", "vicieuse" et m'a dit qu'il se sentait en danger quant à réputation que je pourrais lui faire si je parlais de son comportement. II m'a alors demandé que tout ça ne sorte pas de son bureau et que je me taise, tout en appuyant sur le tait que si je parlais ça impacterait également ma famille et mon mariage à venir mais qu'il m'aimait beaucoup personnellement. Je lui ai demandé en pleurs d'arrêter son emprise sur moi tout en énonçant l'impact que cela avait mais il n'a pas réagi et m'a redemandé que cela ne sorte pas de ce bureau. Cet entretien a altéré ma santé ".
Elle indique avoir sollicité des témoignages de plusieurs personnes de sa société mais dit que personne n'a voulu le faire par peur des représailles. Elle évoque en particulier une collègue Mme [A], qui l'aurait vu " dépérir après cet entretien " mais qu'elle aurait été " soudoyée par M. [C] en échange d'une somme d'argent qu'elle a acceptée ".
La Caisse produit des impressions-écran de message téléphoniques à caractère sexuel communiqués par l'assuré particulièrement grossiers et dont la connotation sexuelle est flagrante qui dateraient, aux dires de celle-ci, des mois de janvier 2023, décembre 2023 et février 2024 et qu'elle attribue à M. [C], son supérieur hiérarchique qu'elle dénonce comme étant à l'origine de son harcèlement sans que l'auteur de ses propos ne puisse être formellement identifié.
Si ces messages traduisent une ambiance délétère au vu de la nature sexuelle des propos tenus, ces comportements ne sont pas concomitants de l'accident déclaré, ne renseignent pas sur les circonstances de l'entretien litigieux et ne sauraient caractériser un évènement soudain au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Sont également produits au soutien de ses prétentions les témoignages de son époux et de sa garde d'enfants.
La première évoque le fait qu'elle a dû venir s'occuper des enfants le 16 avril 2024 en raison de l'état psychologique dégradé de l'assurée.
Son mari évoque pour sa part un contexte de travail délétère avant l'évènement puis le fait qu'il a eu son épouse en pleurs au téléphone le jour des faits allégués et qu'elle lui a rapporté par SMS le contenu des gestes et paroles auxquelles elle a été confrontée.
Toutefois, et d'une part en l'absence de tout témoignage de son entourage professionnel ou autres éléments de preuve contemporains des faits, les seuls témoignages indirects et subjectifs émanant de la part des proches de l'assurée ne peuvent suffir à corroborer les propos de l'assurée quant au comportement et aux paroles du mis en cause lors de cet entretien du 18 avril 2024.
D'autre part, la première constatation médicale de l'état de santé de l'intéressé douze jours après les faits allégués n'est pas susceptible de démontrer une dégradation soudaine de son état de santé.
Ces éléments ne sont pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 3 septembre 2024 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [E] [G].
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 3 septembre 2024 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 18 avril 2024 à 9 heures de Mme [E] [G] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Pôle social
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHVA
Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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