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TJ 59350, 31 août 2026, RG 24/00276


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 24/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/00276
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c40a195da062e09f2c1a

Texte de la décision

12,285 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANE

DEMANDEURS :

S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

M. [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

Exposé du litige :

La société civile immobilière [1] a fait l'objet d'un contrôle de lutte contre le travail illégal par les services de l'URACTI et de la DREETS de [Localité 6] le 6 septembre 2022 sur un chantier situé à [Localité 7].

Par courrier recommandé du 6 juin 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SCI [1], qui a répondu par courrier du 16 mars 2023.

Par courrier du 3 mai 2023, l'URSSAF a répondu à la SCI [1].

Par courrier recommandé du 16 juin 2023, l'URSSAF a mis en demeure la SCI [1] de lui payer la somme de 7256 euros, soit - 5004 euros de rappel de cotisations et 2002 euros de majorations de redressement - et 250 euros de majorations dues au titre du constat de travail dissimulé du 6 septembre 2022.

Par courrier du 10 juillet 2023, la SCI [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SCI [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 février 2024, la SCI [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a renvoyée été plaidée à l'audience du 19 janvier puis celle du 18 mai 2026 en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l'audience, la SCI [1] demande au tribunal de :

• Annuler purement et simplement la décision prise par la commission de recours amiable et mettre à la charge de l'URSSAF, partie poursuivante, l'intégralité des frais et dépens ainsi que la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Débouter intégralement l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles figurent dans les conclusions n°2.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [1] expose que, devant le tribunal correctionnel, elle était poursuivie pour avoir employé Monsieur [R] [C] en ayant omis " intentionnellement " de procéder à sa déclaration nominative préalable à l'embauche.

Elle soulève que, contrairement à ce que écrit l'URSSAF dans la présente instance, l'URSSAF n'a pas formulé qu'une simple demande de réparation de son préjudice matériel et moral, elle avait bien visé les cotisations, ce qui résulte de la note volumineuse écrite par l'URSSAF comportant 8 pages en date du 21 novembre 2023 et présentée au Tribunal Correctionnel de Lille, et qu'il ya bien identité d'objet, de cause et de parties.

Elle soulève que le jugement prononcé par le Tribunal Correctionnel de Lille le 14 décembre 2023 et qui est définitif a donc bien l'autorité de la chose jugée entre les parties et que, compte tenu de la relaxe dont elle a bénéficié, la partie civile l'URSSAF a été déboutée de sa demande.

Elle ajoute que si elle s'était constituée partie civile tant sur le plan de son prétendu préjudice moral que de son préjudice matériel, le préjudice matériel était bien le recouvrement des cotisations de sorte qu'il y a bien autorité de la chose jugée car il y a identité de l'objet, de la cause et des parties.

* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :

• Valider les chefs de redressement litigieux, et la mise en demeure du 16 juin 2023 ;
• Débouter la SCI [2] de ses demandes ;
• Condamner la SCI [2] à lui payer la somme 7 256 euros au titre de la mise en demeure en date du 16 juin 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
• Condamner la SCI [2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la SCI [2] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que l'autorité de la chose jugée est soumise à des conditions strictes, et notamment l'identité d'objet, de cause et de parties mais que, dans le cadre de la procédure pénale, l'URSSAF, en sa qualité de partie civile, n'a formulé qu'une demande en réparation de son préjudice matériel et moral.

Elle prétend que la demande actuellement soumise au Pôle social est de nature distincte : il s'agit d'une action en recouvrement de cotisations sociales, fondée sur la mise en demeure du 16 juin 2023, faisant suite à un redressement, de sorte que la demande formée devant le Pôle social n'a pas le même objet que celle présentée dans le cadre de la procédure pénale et que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lille n'a pas l'autorité de la chose jugée dans la présente instance.

Sur le fond, l'URSSAF soulève que, dans Dans le cadre d'un contrôle de lutte contre le travail illégal, les services de I'URACTI de la DREETS de [Localité 6] ont procédé, le 06 septembre 2022, au contrôle d'un chantier situé à [Localité 8], et constaté la présence, en situation de travail, de deux personnes dont M. [R] [C], occupé à poser une bâche au sol, qui a déclaré être venu pour préparer la pose d'une dalle en béton, confirmant qu'il posait une bâche au sol quand les agents se sont présentés, celui-ci ne sachant pas combien il allait être payé et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.

Elle ajoute que les agents de la DREETS ont qualifié ces faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, situation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé en date du 24/01/2023, transmis au Procureur de la République.

L'URSSAF expose qu'en l'absence d'informations établies et probantes sur la date exacte de début d'activité de Monsieur [C] et sur le montant des rémunérations perçues, l'inspecteur a procédé au rappel des cotisations et contributions sociales sur la base du forfait légal, soit, 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS :

- Sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil :

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il y a lieu de déterminer les effets du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 14 décembre 2023 ayant relaxé la SCI [1] du chef d'exécution de travail dissimulé par personne morale commis le 6 septembre 2022, en l'espèce pour avoir employé M. [R] [C] en omettant intentionnellement de procéder à sa déclaration préalable à l'embauche, faits commis à Mons en Baroeul, sur la procédure en recouvrement des cotisations et contributions diligentée par l'URSSAF qui fait l'objet du présent litige.

Dans le présent litige, l'URSSAF sollicite le recouvrement des cotisations qu'elle réclame à la SCI [2] suite au contrôle de lutte contre le travail illégal réalisé par les services de l'URACTI et de la DREETS de Lille le 6 septembre 2022 sur un chantier situé à Mons-en Baroeul et aux termes duquel la présence de M. [R] [C] en situation de travail a été constatée.

L'URSSAF fait valoir que ce dernier avait précisé lors du contrôle ne pas savoir combien il allait êrte payé et qu'après vérification, l'URSSAF avait pu établir qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, raison pour laquelle elle a redressé forfaitairement la SCI [2].

Toutefois, bien que le jugement correctionnel du 14 décembre 2023 soit motivé de façon stéréotypée, le caractère définitif de cette décision pénale qui, statuant sur le fond de l'action publique, a relaxé la SCI [2] du chef d'exécution de travail dissimulé pour ces mêmes faits.

Dès lors, l'identité d'objet entre les deux litiges empêche l'URSSAF de poursuivre la société en vue du paiement de cotisations sociales devant le Pôle social, ce motif étant compris dans la relaxe (Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.142 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-21.648), ce en application du principe de l'autorité de la chose jugée de l'article 1355 du code civil.

Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 prise à l'encontre de la SCI [2].

Par conséquent, il y a lieu de débouter l'URSSAF de sa demande tendant à condamner la SCI [2] à lui payer la somme de 7256 euros au titre de la mise en demeure du 16 juin 2023 ainsi que plus généralement de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SCI [2].

- Sur les demandes accessoires :

L'URSSAF, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF est donc déboutée de sa demande sur ce point.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [2] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 prise à l'encontre de la SCI [2] ;

DÉBOUTE l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à voir condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 7256 euros au titre de la mise en demeure du 16 juin 2023 ;

DÉBOUTE l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser à la SCI [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil au bénéfice de l'URSSAF ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Pôle social

N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANE
S.C.I. [A] [3], [Q] [M], [Y] [E] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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