TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/01296
Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/01296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
N° RG 25/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSN
DEMANDERESSE :
Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BRANLY
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
Exposé du litige :
Mme [K] [S], née le 30 mai 1965, a été embauchée par a en qualité l'association [1] de [Localité 1] à compter du 26 août 2002.
Le 3 octobre 2024, l'association Institut catholique de [Localité 1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'intéressée le 1er octobre 2024 à 13 heures 51 dans les circonstances suivantes :
" Nous apprenons par mail qu'elle s'est sentie en état de choc, état supposé lié à la réunion d'équipe terminée à 12h30 ".
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2024 par le docteur [V] mentionne :
" état de choc réactionnel suite à une humiliation suite au travail ce jour ".
Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 30 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 1er octobre 2024 de Mme [K] [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 février 2025, l'association [1] de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [K] [S].
Réunie en sa séance du 26 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [1] de [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 mai 2025, l'association [1] de [Localité 1] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 26 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'association [1] de [Etablissement 1] demande au tribunal de :
• Déclarer inopposable à l'Institut Catholique de [Localité 1] la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] le 30 décembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par Mme [K] [S] ;
• Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à verser à l'Institut Catholique de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
• Débouter l'Institut Catholique de [Localité 1] de son recours.
• Confirmer l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du 1er octobre 2024 dont a été victime Mme [S] à l'encontre de l'Institut Catholique de [Localité 1].
• Débouter l'Institut Catholique de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner l'Institut Catholique de [Localité 1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS :
- Sur le respect du principe du contradictoire :
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de l'association [1] de [Localité 1] tirée du non-respect du principe du contradictoire.
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 1er octobre 2024 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
• un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par l'association Institut catholique de [Localité 1] le 3 octobre 2024 (pièce n°1 CPAM), que :
- Mme [K] [S] a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2024 à 13 heures 51 et dans les circonstances suivantes : " Nous apprenons par mail qu'elle s'est sentie en état de choc, état supposé lié à la réunion d'équipe terminée à 12h30 " ;
- Le siège des lésions indiqué est non renseigné ;
- La nature des lésions renseignée est : " état émotionnel " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour l'accident était de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
- L'accident a été connu de l'employeur le même jourà 14 heures.
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2024 par le docteur [V], soit le jour de l'accident déclaré, fait état d'un " état de choc réactionnel suite à une humiliation suite au travail ce jour " (pièce n°2 CPAM).
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l'espèce, l'évènement au cours duquel la salariée dénonce avoir été victime de propos humiliants de la part de sa responsable hiérarchique, Mme [H] [B], responsable de scolarité, s'est passé lors d'une réunion d'équipe ayant eu lieu entre 10 heures et 12 heures 50, réunissant plusieurs autres salariés (Mme [C] [A], M. [G] [R], Mme [D] [M], Mme [L] [T]) dont le témoignage produit aux débats est concordant sur le déroulement des faits quant à la version donnée tant par l'assurée que par l'employeur.
Tous s'accordent à dire que lors de cette réunion, qui avait pour objet de dresser un premier bilan de la qualité de l'accueil des étudiants lors de la rentrée universitaire, un désaccord est apparu entre Mme [H] [B] et Mme [K] [S] portant sur le lieu où cette dernière se trouvait lors de la rentrée des étudiants : Mme [H] [B] a fait valoir que si elle ne contestait pas que l'assurée était bien présente dans le bâtiment, elle ne l'avait pas trouvée pour accueillir les étudiants, la conduisant à devoir se rendre à l'accueil du bâtiment pour la faire appeler et qu'elle se présente enfin, moment à partir duquel elles sont parties faire l'accueil des étudiants à deux.
Il n'est donc pas contesté que Mme [H] [B] a indiqué lors de cette réunion que Mme [K] [S] ne s'était pas présentée à l'heure et à l'endroit convenus pour accueillir les étudiants et leur faire signer la fiche d'émargement, ce que cette dernière a contesté a plusieurs reprises lors de leur échange, celle-ci affirmant qu'elle était bien présente.
Le témoignage de M. [G] [R] illustre la teneur et la tension de l'échange lorsqu'il indique " [H] a clairement exposé les faits en disant ''tu n'étais pas présente'' à ça ; [K] a répondu en suivant ''si, j'étais là !'' ; s'en est suivi une succession de ''non, tu n'étais pas là'', si j'étais là'' ; [H] a clôturé le débat qui devenait agaçant sur ''non, tu n'étais pas là j'ai dû aller voir [E] pour qu'elle t'appelle et tu es arrivée à ce moment derrière moi à l'accueil, tu étais peuT-être présente physiquement dans le bâtiment, occupée avec un élève ou un collègue mais tu n'étais pas là physiquement avec ta feuille d'émargement à l'accueil de l'évènement ". [K] a répondu en disant " Je suis choquée par ce que tu dis car j'étais là ".
Dans son questionnaire, Mme [K] [S] fait valoir avoir vécu cet échange comme une mise en cause publique de négligences dans ses missions, puisqu'il a eu lieu devant ses autres collègues présents.
Elle précise avoir dit à plusieurs reprises à Mme [H] [B] qu'elle était choquée par ses propos, comme déjà indiqué par M. [R] dans son témoignage.
Au contraire, l'employeur déclare dans son questionnaire que cette absence était un constat objectif et partagé en lien avec l'objet de la réunion et qu'il a été effectué de manière neutre, sans haussement de ton ni sarcasme ni même une allusion à une quelconque faute, l'objectif étant la recherche " d'amélioration continue ".
Il indique que la suite des échanges s'est déroulée normalement et qu'aucun signe de choc n'a été observé de la part de Mme [K] [S], qui a pris part aux discussions suivantes au cours de la réunion.
La Caisse produit également le témoignage de Mme [P] [I] [Z], qui, bien que n'ayant pas assisté à la réunion, indique avoir été contacté par l'assurée le même jour à 13 heures en sa qualité de représentante du personnel.
Elle indique avoir retrouvé Mme [K] [S] en pleurs à l'extérieur de leur bâtiment, ajoutant qu'elle respirait vite, qu'elle présentait une pâleur extrême, tenait difficilement debout, tremblait et respirait énormément, avait des difficultés à s'exprimer, son discours étant décousu et incohérent selon les termes repris dans son attestation.
Elle précise que l'assurée s'est rendue chez [Localité 6] médecin à la suite de leur échange.
Mme [P] [I] [Z] rapporte également le ressenti de l'assurée à l'occasion de leur échange, qui lui a indiqué :
• " avoir de nouveau été malmenée par sa supérieure hiérarchique (…) elle était déjà venue me voir le 9 septembre 2024 pour me dire qu'elle vivait mal les cris de sa supérieure hiérarchique à son égard et lui avoir dit ''ne m'engueule pas'' " ;
• que lors de la réunion litigieuse, sa supérieure lui a fait des reproches professionnels qu'elle n'a pas compris, ne comprenant pas l'acharnement dont elle ferait l'objet alors qu'elle ferait de son mieux pour adapter sa pratique aux nouvelles procédures ;
• par des propos retranscrits entre parenthèses que lui aurait tenus l'assurée : " elle m'a reproché un problème avec des feuilles d'émargement lors de la rentrée universitaire, or je lui ai prouvé que je les avais faites. Elle ne m'a pas cru et m'a affichée devant tout le monde. J'étais déstabilisée, humiliée et choquée ".
Au vu de l'ensemble des éléments de contexte exposés, il ne peut être contesté que Mme [K] [S] a vu sa parole remise en cause publiquement et à plusieurs reprises par sa supérieure hiérarchique lors d'une réunion à laquelle participaient plusieurs de ses collègues.
Les témoignages recueillis établissent que cet échange a généré une tension entre les protagonistes du fait de leur position contradictoire sur le déroulement des faits.
Le témoignage confirmant que celle-ci s'était déclarée choquée par les accusations portées contre elle corrobore l'état de surprise et de gène dans laquelle l'assurée s'est alors trouvée devant ses collègues.
Le témoignage de Mme [P] [I] [Z], représentante du personnel, renseigne sur la dégradation manifeste de l'état thymique de l'assurée dans un temps très proche suivant la fin de la réunion litigieuse puisqu'elle décrit avoir vu l'assurée en pleurs et en détresse à cause de l'échange venant d'avoir eu lieu.
Aussi, l'état thymique dégradé de l'assurée correspond aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [V] le jour de l'accident déclaré (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant un état de choc réactionnel suite à une humiliation suite au travail ce jour.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l'espèce, l'association [1] de [Localité 1] qui se contente en l'espèce de reprocher à la caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que les échanges se seraient déroulés sur un ton neutre et qu'il s'agissait de relater des faits objectifs alors qu'au contraire, la version de l'employeur a été contestée à plusieurs reprises par l'assurée lors de la réunion litigieuse et que cette situation a généré des tensions entre eux et un malaise entre les participants de la réunion.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par l'association [1] de [Localité 1].
Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 1er octobre 2024 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à l'association [1] de [Localité 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 30 décembre 2024 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [K] [S].
- Sur les demandes accessoires :
L'Institut Catholique de [Localité 1], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [1] de [Localité 1] est déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à l'association [1] de [Localité 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 30 décembre 2024 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 1er octobre 2024 de Mme [K] [S] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[1] de [Localité 1] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Pôle social
N° RG 25/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSN
Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1] C/ CPAM [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.