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TJ 59350, 31 août 2026, RG 24/01684


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 24/01684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/01684
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c42c195da062e09f2ced

Texte de la décision

14,154 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01684 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 24/01684 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEX

DEMANDERESSE :

Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame DEHAESE, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

Exposé du litige :

Mme [I] [Y], née le 4 mars 1974, a été embauchée par la commune de [Localité 1] en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er mars 2023.

Le 23 mai 2023, la commune de [Localité 1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l'assurée le 11 mai 2023 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
" lors d'un nettoyage de douche avec une machine auto laveuse, lumbago, sciatique ; les locaux n'ont pas été nettoyés comme l'indique l'agent ; notre conseiller de prévention et la chef de service ne sont pas d'accord avec les écrits et dires de l'agent ; une fausse déclaration de la part de l'agent ; la ville conteste l'accident de service ; un arrêt de prolongation transmis le 23.05.2023 ".

Le certificat médical initial établi le 11 mai 2023 par le docteur [A], du centre hospitalier de [Localité 4], mentionne : " lumbago + sciatalgie droite ".

Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 16 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 11 mai 2023 de Mme [I] [Y] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 19 octobre, la commune de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [I] [Y].

Réunie en sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la commune de [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 17 novembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la commune de Grande Synthe demande au tribunal de :

• déclarer la décision de prise en charge par la CPAM des Flandres de l'accident déclaré par Mme [I] [Y] comme lui étant inopposable.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :

• Débouter la commune de [Localité 1] de son recours ;
• Déclarer opposable à l'employeur, la commune de [Localité 5] décision de prise en charge de l'accident de Mme [I] [Y] du 11 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS :

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 11 mai 2023 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :

- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la commune de [Localité 1] le 23 mai 2023 (pièce n°3 caisse), que :

- Mme [I] [Y] a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2023 sur le lieu de travail de l'assurée et dans les circonstances suivantes : " lors d'un nettoyage de douche avec une machine auto laveuse, lumbago, sciatique ; les locaux n'ont pas été nettoyés comme l'indique l'agent ; notre conseiller de prévention et la chef de service ne sont pas d'accord avec les écrits et dires de l'agent ; une fausse déclaration de la part de l'agent ; la ville conteste l'accident de service ; un arrêt de prolongation transmis le 23.05.2023 " ;
- Le siège des lésions indiqué est : " dos jambe " ;
- La nature des lésions renseignée est : " lumbago " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 6 heures à 13 heures ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 23 mai 2023 à 10 heures.

Le certificat médical initial établi le 11 mai 2023 par le docteur [A], du centre hospitalier de [Localité 4], soit le jour de l'accident déclaré, fait état d'un " lumbago + sciatalgie droite " (pièce n°2 CPAM).

En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.

En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Il ressort d'une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l'accident a été signalé le jour même de sa survenance.

Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que Mme [I] [Y] se serait coincée le dos lors d'un nettoyage de douche avec une machine auto laveuse après sa prise de poste et donc pendant son temps de travail.

Celle-ci déclare dans un courrier joint par la Caisse les circonstances de l'accident :

" J'ai lavé le quart de la grande salle de sport, puis dans les douches il y a des bosses près des égouts ; après avoir brossé les quais la machine s'est déchargée ;
j'ai malgré ça utilisé toute ma force afin de la pousser et la sortir en dehors des douches ; immédiatement une douleur s'est propagée dans mon dos, dans mon bassin dans ma jambe gauche, les douleurs ont donc irradié ma fesse jusqu'aux orteils.
J'ai rangé mon matériel ainsi que ma machine puis je suis partie sur mon troisième secteur ;
Arrivée à mon lieu de travail, les douleurs étaient de plus en plus intenses. J'ai donc contacté ma cheffe. Je me suis assise.
Des entraîneurs de football sont venus à moi pis ils ont appelé l'ambulance. J'ai été prise en charge aux urgences ".

Elle affirme également dans son questionnaire avoir, le jour des faits, nettoyé la grande salle, les toilettes, les vestiaires et ensuite les douches.

D'autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [A], du centre hospitalier de [Localité 4] le 11 mai 2023 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant l'apparition d'un lumbago et d'une sciatalgie droite.

Toutefois, l'employeur produit un rapport réalisé par la cheffe de service ainsi que le conseiller de prévention de la commune sur la base duquel il affirme que l'accident déclaré n'a pas eu lieu.

Ce rapport rappelle d'une part les circonstances d'intervention des deux signataires, qui se sont rendus au stade [Etablissement 1], troisième lieu d'intervention de Mme [I] [Y], où ils ont constaté que l'assurée était assise et pleurait.

Il indique que Mme [I] [Y] leur a alors dit qu'elle avait mal au dos et aux jambes et ne plus être en capacité de marcher et qu'elle s'était blessée vers 11 heures au gymnase du Basroch, ayant entendu un craquement dans le bas du dos alors qu'elle utilisait l'autolaveuse.

Le rapport précise que le lieu de l'accident et celui où l'assurée a été retrouvée sont distants de 800 mètres.

D'autre part, ce rapport fait état de ce que les deux signataires se sont rendus au gymnase [Localité 6] après la prise en charge de Mme [I] [Y] vers 12 heures 50 " afin de comprendre les circonstances de l'accident ".

Ils expliquent alors avoir trouvé dans le local de rangement l'autolaveuse en charge avec les batteries totalement chargées et aucun endroit nettoyé (hall d'entrée sale, toilettes sans papier, vestiaires avec des bouteilles plastiques, douches avec syphon de sol sans eau et salle de sport sale).

Enfin, le rapport finit par un commentaire : " la situation est étonnante car l'entretien n'a pas été effectué, elle n'a pas appelé les secours mais son amie, elle a marché 800 mètres et elle a demandé si elle allait devoir se faire opérer ".

Les constats repris par les auteurs du rapport contredisent manifestement les déclarations de la victime en ce que, si celle-ci affirme s'être fait mal au dos après avoir fait le ménage (pour mémoire elle affirme dans son questionnaire avoir nettoyé la grande salle, les toilettes, les vestiaires et ensuite les douches, en particulier après avoir manipulé l'autolaveuse pour la sortir des douches du gymnase, ceux-ci affirment que le ménage n'avait pas du tout été fait sur le lieu de l'accident.

Malgré les incohérences entre la version de l'assurée et de l'employeur, aucune investigation complémentaire n'a été diligentée par la Caisse, en particulier un contact téléphonique pour entendre l'assurée au regard des incohérences relevées par les autres agents de la commune.

Le constat de l'absence de réalisation du ménage sur les lieux de l'accident, établi par deux agents est avéré à défaut de preuve contraire.

Ce constat, à défaut d'éléments étayant les déclarations de l'assurée, permet de douter de la version de cette dernière quant à sa présence au gymnase, lieu de l'accident déclaré, faute de réalisation de sa prestation de ménage malgré ses dires.

La nature des lésions et l'intensité des douleurs subies immédiatement après les faits allégués rend également peu plausible sa capacité à se rendre sur son troisième lieu de travail, distant de 800 mètres.

La réaction de l'assurée consistant à se déplacer sur le troisième site aurait été cohérente si elle avait effectivement fini sa prestation au gymnase, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au vu de ces éléments contradictoires, la Caisse ne rapporte pas d'éléments précis et concordants permettant de rapporter la preuve de l'accident déclaré.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 11 mai 2023 n'est pas établie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la commune de [Localité 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 16 août 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] [Y].

- Sur les demandes accessoires :

La Caisse, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la commune de [Localité 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 16 août 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 11 mai 2023 de Mme [I] [Y] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Pôle social

N° RG 24/01684 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEX
Commune COMMUNE DE [Localité 1] C/ CPAM DES FLANDRES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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