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TJ 59350, 31 août 2026, RG 24/02911


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 24/02911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/02911
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c440195da062e09f2d7b

Texte de la décision

11,064 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02911 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 24/02911 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCS6

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

Exposé du litige :

Mme [C] [J] [F], née le 30 mars 1968, a été recrutée par la société [1] en qualité d'agent d'entretien en blanchisserie à compter du 2 janvier 2023.

Le 26 février 2024, Mme [C] [J] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 février 2024 par le docteur [X] faisant état de :
" D+G# épicondilyte médiale et latérale coude droit gauche ".

Par décision en date du 21 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle " Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " du 18 août 2023 de Mme [C] [J] [F], inscrite au tableau n°57B comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 20 août 2024, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 18 août 2023 de Mme [C] [J] [F].

Réunie en sa séance du 7 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 avril 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 21 juin 2024 ;
- condamner la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [1] ;
- déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 21 juin 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [J] [F] ;
- débouter la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de la demande d'exécution provisoire ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026.

MOTIFS :

- Sur le respect du principe du contradictoire :

• Sur l'obligation d'information de la Caisse :

En application de l'article R.441-8 (ancien R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

En l'espèce, par courrier du 29 février 2024 (pièce n°6 caisse), la Caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle du 26 février 2024 mentionnant l'existence d'une épicondylite opérée du coude droit (pièce n°1 caisse) ainsi que le certificat médical initial faisant également mention de cette pathologie (pièce n°2 caisse).

Ce n'est qu'après l'examen réalisé par le docteur [N] [E], médecin-conseil, le 27 février 2024 (pièce n°3 caisse), et partant, à la fin de l'instruction du dossier, que la caisse a été en mesure de préciser la nature exacte des pathologies dont souffre Mme [C] [J] [F] et de poser un diagnostic permettant de les identifier comme une tendinopathie d'insertion des muscles épicondilyens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, comme indiqué à la rubrique " Libellé complet du syndrome ".

L'objet des investigations menées par la Caisse ressort également de la lecture du questionnaire rempli par l'employeur, celui-ci indiquant expressément, sous le paragraphe " description de la tâche ", que ses investigations portent sur les maladies " tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et tendinopathie des muscles épicondilieens du coude droit ".

Celle-ci n'avait aucune obligation légale de faire référence à un tableau précis dès le début de l'instruction.

La caisse a mis à disposition de l'employeur les éléments présents au dossier lui permettant de discuter de la qualification des maladies et de leur correspondance au tableau 57B, ce avant que sa décision n'intervienne, l'employeur ayant en l'espèce consulté le dossier le premier jour d'ouverture de la période de consultation (pièces n°6 et 7 caisse).

Dès lors, la caisse a instruit les dossiers dans le respect du principe du contradictoire en donnant connaissance de la pathologie en cours d'instruction à l'employeur.

Le moyen de l'employeur tiré du non-respect d'une instruction loyale à son égard doit donc être rejeté.

• Sur la régularité de l'instruction menée par la Caisse :

L'employeur expose que si le certificat médical initial, sur la base duquel a été sollicité la reconnaissance de ma maladie professionnelle dès août 2023, est jugé insuffisant pour établir les affections du coude gauche, alors il doit l'être pour les affections du coude droit.

En l'espèce, il ressort toutefois de ses investigations que la Caisse a sollicité son médecin-conseil qui a expressément indiqué, s'agissant de l'étude de la pathologie litigieuse, que cette maladie était bien caractérisée (pièce n°3 caisse), celui-ci précisant au demeurant qu'aucun examen complémentaire n'était nécessaire pour établir son diagnostic.

Il indique par ailleurs avoir fixé la date de première constatation médicale le 18 août 2023 au regard de la date de la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie, contrairement aux pathologies du coude gauche, dont la date de première constatation médicale a été fixée à une autre date, soit le 27 octobre 2023, au regard d'une échographie du docteur [Y] [S] (pièce n°4a demandeur), alors que pour les pathologies constatées à droite, elles ont été caractérisées sur la base d'un certificat du docteur [K].

C'est d'ailleurs sur cette base que pour les pathologies déclarées à gauche, il a été considéré que le délai de prise en charge avait été dépassé, raison pour laquelle décision avait été prise de saisir le CRRMP (pièce n°4b demandeur)

Au contraire, au vu de la date de première constatation médicale différente pour les pathologies déclarées à droite, la question du dépassement du délai de prise en charge ne se posait pas, raison pour laquelle a été donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie (pièce n°3 caisse).

Il ressort donc de ces éléments que le médecin-conseil a pu caractériser les pathologies présente à droite en se fondant sur des éléments médicaux distincts de ceux ayant déterminé ses conclusions pour les pathologies déclarées à gauche.

Dès lors, l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge la maladie sans avoir préalablement saisi un CRRMP, le médecin-conseil, dont c'est la mission au regard des dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, ayant justifié que les conditions médicales d'identification de la maladie étaient remplies.

Le moyen de l'employeur tiré de la régularité de la procédure d'instruction doit donc être rejeté.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision prise par la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [C] [J] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Sur les demandes accessoires :

La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société est donc déboutée de sa demande sur ce point.

Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire de la décision. Il y a donc lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 21 juin 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " Tendinopathie des muscles épicondylien du coude droit " déclarée le 26 février 2024 par Mme [C] [J] [F] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Pôle social

N° RG 24/02911 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCS6
Société [1] C/ CPAM [Localité 2] [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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