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TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/02880


Vérifier : TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/02880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/02880
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c4f1195da062e09f3118

Texte de la décision

8,163 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02880 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RT7

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 31 août 2026 à

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Août 2026 reçue et enregistrée le 30 Août 2026 à 14h27 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[L] [Y] né le 30 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,

assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [Q] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON . représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 27 avril 2026 a condamné [L] [Y] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 27 août 2026 notifiée le 27 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Août 2026 , reçue le 30 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [L] [Y] fait valoir que la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière. Il soutient que l’intéressé a été placé en garde-à-vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence, de sorte que l’infraction qui lui était reprochée était insusceptible d’être caractérisée.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine et mise à disposition du 26 août 2026 que [L] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à compter de 12 heures 40, qu’il a déclaré être de nationalité algérienne et sans domicile fixe ou déclaré, qu’il était dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité, et que son placement en garde-à-vue a été décidé par l’officier de police judiciaire après que la consultation du fichier des personnes recherchées ait révélé qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.

Les circonstances susvisées étaient amplement suffisantes à justifier du placement en garde-à-vue de [L] [Y] pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, et l’officier de police judiciaire n’était pas tenu avant de décider du recours à cette mesure de vérifier que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence, cette vérification pouvant valablement être effectuée dans le temps de la garde-à-vue.

Le moyen n’est pas fondé et la procédure sera déclarée régulière.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

La situation de [L] [Y] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse sur le territoire national.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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