TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/02881
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02881 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 août 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 août 2026 par la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Août 2026 reçue et enregistrée le 30 Août 2026 à 14h27 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée , représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [S]
né le 18 Octobre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [S] le 27 août 2026 ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2026 notifiée le 27 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Août 2026 , reçue le 30 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [A] [S] fait valoir au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA que la requête de l’administration est irrecevable faute de communication de l’entier registre de rétention concernant l’étranger, la seconde page du registre communiqué concernant une autre personne retenue.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.
La disposition susvisée a nécessairement pour objet de contraindre l’administration à joindre à sa requête la totalité des pages du registre concernant la personne retenue.
En l’espèce, force est de constater que si la première page du registre communiqué par l’administration concerne bien [A] [S], la seconde page sur laquelle figure notamment les décisions de mise à l’écart concerne une autre personne retenue.
La requête de l’administration ne pourra qu’être déclarée irrecevable, étant au surplus observé qu’une décision de mise à l’écart peut être décidée dès les premières heures du placement en rétenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [S] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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