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TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/03137


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Date
31/08/2026
Numéro
26/03137
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c50a195da062e09f31b7

Texte de la décision

7,654 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean Christophe BERLIOZ

N RG 26/03137 N Portalis DB2H W B7K 4RV3 - Isolement

Monsieur [Z] [V]
né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE)

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D=UNE MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 31 août 2026 à 16h51

Par, Jean Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l=hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l=objet Monsieur [Z] [V] depuis le 29 avril 2024 et une ordonnance du juge de Lyon en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d=une durée de six mois ;

Vu la nouvelle mesure d=isolement psychiatrique dont Monsieur [Z] [V] fait l=objet depuis le 24 août 2026 à 11h59;

Vu une décision du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 27/08/26 à 14h34 ayant autorisé le maintien de cette mesure ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l=espèce ses parents) ;

Vu l=information au mandataire judiciaire ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 31 août 2026, enregistrée le même jour à 11h21 ;

Vu l=impossibilité clinique d=informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l=impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l=impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;

Vu l=avis du Ministère public qui s=en rapporte.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d=isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l=expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l=expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu que les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s=assurer que la mesure d=isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures, en l=état des extractions du logiciel de l=établissement de santé qui ne permettent pas même de connaitre avec certitude, voire même de déduire les horaires de début et de fin de renouvellement (pour un exemple, voir le 30/08/26 avec des horaires divergents selon les formulaires : 12h14/09h09)

Attendu qu=il ressort nettement de ce qui précède que l=autorité judiciaire, en l=état des éléments figurant sur le logiciel dont les données ont été extraites, ne peut en aucun cas assurer le contrôle légal et réglementaire dont elle est constitutionnellement investie, s=agissant de mesures dont le caractère privatif de liberté est marqué.

Attendu que l=ensemble de ces circonstances et éléments ne suffisent pas à caractériser à eux seuls la légalité de la mesure d=isolement poursuivie.

Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d=irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité, précision faite que, loin de mésestimer les difficultés de prise en charge concrètes du patient, qui présente un trouble du spectre autistique avec retard mental sévère sans communication verbale possible, il ne peut cependant être admis qu=une prise en charge chronicise la pratique des mesures d=isolement au long cours depuis plus d'un an.

Attendu qu=il convient de rappeler qu=il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d=autres modalités de prise en charge, auquel cas l=intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d=autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu=une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d=un élément nouveau, pour peu qu=elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Z] [V] ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

LE JUGE

Jean Christophe BERLIOZ

- Copie de l=ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Z] [V] le 31 août 2026

- Copie de l=ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 31 août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 août 2026

- Copie de l=ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 31 août 2026

Le Greffier,

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