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TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/03121


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Date
30/08/2026
Numéro
26/03121
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c51c195da062e09f3228

Texte de la décision

6,545 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Catherine BOTTIN-VAILLANT

N° RG 26/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUE - Isolement
Monsieur [T] [I]
né le 24 Mars 1993 à

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 30 août 2026 à

Par, Catherine BOTTIN-VAILLANT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [T] [I] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 11 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 23 août 2026 à 11h21 ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [T] [I] fait l’objet depuis le 23 août 2026 à 11h21 ;

Vu les informations délivrées aux tiers le 26 août 2026 (père) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 30 Août 2026, enregistrée le même jour à 10H15 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu les observations de Maître MARTENS concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [T] [I] .

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Vu les pièce du dossier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, si la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement, il apparait en revanche qu’elle n’a pas été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. En effet, si les renouvellements ont été régulièrement opérés entre les 25 et 27 août 2026, les pièces communiquées montrent une évaluation médicale réalisée le 27 août 2026 à 20 heures, laquelle n’a été suivie d’une nouvelle évaluation que le 28 août 2026 à 17 heures, soit bien au-delà du délai de 12 heures, sans que rien n’apparaisse justifier ce délai.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [T] [I] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Catherine BOTTIN-VAILLANT

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [T] [I] le 30 Août 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 30 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Août 2026.
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 août 2026
Monsieur [T] [I] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 août 2026 - N° RG 26/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUE
Le ______________ Signature de Monsieur [T] [I]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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