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TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/03124


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Date
30/08/2026
Numéro
26/03124
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c522195da062e09f326d

Texte de la décision

6,802 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Catherine BOTTIN-VAILLANT

N° RG 26/03124 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUJ - Isolement
Madame [L] [Q]
née le 25 Mai 1972 à [Localité 1] (MAROC)

ORDONNANCE RELATIVE À UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 30 août 2026 à

Par, Catherine BOTTIN-VAILLANT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [Q] et notamment l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 20 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu les ordonnances rendues le 20 août 2026 et le 24 août 2026 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 17 août 2026 à 14h52 ;

Vu les informations délivrées aux tiers (fille) en application du premier alinéa du II de de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 30 Août 2026 à 12h, enregistrée le même jour à 12h11 ;

Vu l’avis du Ministère public sollictant le maintien de la mesure;

Vu les observations de Maître MARTENS concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement ;

Vu le souhait de Madame [L] [Q] d’être entendue par le Juge;

Vu le certificat médical établi par le Dr [N] le 29 août 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;

Vu le procès-verbal d’audition de la patiente ;

Vu les pièces du dossier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures la mesure d'isolement avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure.
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai..
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L.3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 24 août 2026.
Si le conseil de la patiente indique que le délai de 12 heures n’est pas été respecté entre les 26 et 27 août 2026, les informations figurant en procédure montrent que la patiente a été vue le 26 août à 11h07 puis à 17h06 et le 27 août à 11h27, ce dont il résulte qu’a été respectée l’obligation de deux évaluations au cours de la période de 24 heures prévues à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [U], décrit l’évolution de l’état clinique de la patiente caractérisé par un délire de persécution et des tensions internes toujours présents, indications qui caractérisent le risque d’un dommage immédiat ou imminent pour la patiente notamment, qu’il convient de prévenir.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [L] [Q] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Catherine BOTTIN-VAILLANT

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE [Localité 3] pour notification à Madame [L] [Q] le 30 Août 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE [Localité 3] le 30 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Août 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 30 Août 2026;
Le Greffier,

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