TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/01286
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01286 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O7H
AFFAIRE : S.C.I. BEA & [R] C/ S.A.S. MBM [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEA & [R],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MBM [E],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BEA & [R] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à GENAY. Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, elle a donné à bail ce local à la société MBM [E] pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2024 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 18 000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2026, la SCI BEA & [R] a fait signifier à la société MBM [E] un commandement de payer la somme de 7 010,36 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2026, la SCI BEA & [R], dûment autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 24 juillet 2026, a fait assigner la société MBM [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 31 octobre 2024, par l’effet du commandement de payer délivré le 9 juin 2026, et ce à compter du 9 juillet 2026 ;
Dire et juger que la SAS MBM [E] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;
Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS MBM [E] ainsi que de tous occupants de son chef desdits locaux ;
Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à procéder, si nécessaire, avec l’assistance d’un serrurier et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
Dire que les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux seront traités conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la SAS MBM [E] à payer à la SCI BEA & [R], à titre provisionnel, la somme de 6 186 € au titre des loyers et charges de mai, juin et juillet 2026, outre l’indemnité forfaitaire et la pénalité de recouvrement prévues au bail, soit 7 010,36 € arrêtée au 9 juin 2026, avec intérêts au taux contractuel ou, à défaut, au taux légal à compter du commandement ;
Condamner la SAS MBM [E] à payer à la SCI BEA & [R], à titre provisionnel, les loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités échus postérieurement au 9 juin 2026, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner la SAS MBM [E] à payer à la SCI BEA & [R], à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale :
- A titre principal, au dernier loyer contractuel majoré de 50 % outre charges, taxes et accessoires,
- A titre subsidiaire, au montant du dernier loyer contractuel, outre charges, taxes et accessoires ;
Débouter la SAS MBM [E] de toute demande de délai de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire, faut de règlement et au regard de la gravité de la défaillance ;
Condamner la SAS MBM [E] à payer à la SCI BEA & [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS MBM [E] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et des procès-verbaux de constat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L’audience a eu lieu le 17 août 2026.
La SCI BEA & [R] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation, actualisant sa demande de paiement provisionnel au titre de l’arriéré à la somme de 12 372 € arrêtée au 30 juillet 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société la société MBM [E], assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur l’actualisation de la créance à l’audience
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SCI BEA & [R] actualise sa demande formée au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation. Elle ne justifie toutefois pas avoir porté à la connaissance de la défenderesse le nouveau montant sollicité et le décompte actualisé le fondant et la mention « à parfaire au jour de l’audience » figurant dans l’assignation n’est pas de nature à rendre une telle communication optionnelle compte tenu de son imprécision.
En conséquence, l’actualisation de la demande de paiement provisionnel au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation et le décompte produit au soutien de celle-ci, qui n’ont pas été soumis à la contradiction, sont irrecevables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI BEA & [R] et la société MBM [E] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes ou accessoires à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 9 juin 2026, la SCI BEA & [R] a fait signifier à la société MBM [E] un commandement de payer la somme de 7 010,36 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société MBM [E], non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort par ailleurs pas du décompte produit par la demanderesse.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 10 juillet 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société MBM [E] à compter du 10 juillet 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La somme réclamée au titre de la clause pénale, la majoration de l’indemnité d’occupation et l’imputation d’un intérêt correspondant au taux légal majoré de 5%, qui s’analysent également comme une clause pénale, sont susceptibles de réduction pour caractère manifestement excessif et ne relèvent par conséquent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
La société MBM [E] sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestables, de 6 186 euros arrêtée au 23 juillet 2026 (trimestre mai à juillet 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026, outre une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ou expulsion.
La société MBM [E], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Le coût du constat n’est pas inclus dans les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile mais sera pris en considération dans le cadre de l’évaluation des frais irrépétibles.
La société MBM [E] sera en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI BEA & [R] et la société MBM [E] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à GENAY au 10 juillet 2026 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société MBM [E] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société MBM [E] à compter du 10 juillet 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société MBM [E] à payer à la SCI BEA & [R] la somme provisionnelle de 6 186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 23 juillet 2026 et portant intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2026 ;
CONDAMNONS la société MBM [E] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er août 2026 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, ou expulsion ;
CONDAMNONS la société MBM [E] à payer à la SCI BEA & [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MBM [E] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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