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TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/01359


Vérifier : TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/01359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/01359
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c547195da062e09f33a8

Texte de la décision

10,340 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01359 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PSP
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.A.R.L. PRELEM, S.A.R.L. AXE INGENIERIE, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A.S. RHONE ENERGIES, S.A.S. [B] [K], S.A.S. SILEX-HITZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. PRELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. AXE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. HOLDING SOCOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A.S. RHONE ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SILEX-HITZE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S. [B] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en 17 août 2026 du 7 juillet 2026 (RG 26/00935), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 10] - [Adresse 11], une expertise judiciaire au contradictoire de
la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la [Adresse 1],
la société [B] [K],
la société BOUYGUES IMMOBILIER,
s'agissant de désordres affectant le système de chauffage de la résidence, et en a confié la réalisation à M. [G] [P], expert.

Par actes de commissaire de justice en 17 août 2026 du 31 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à VENISSIEUX (69200), autorisé à assigner en référé à heure indiquée, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :
la société PRELEM ;
la société AXE INGENIERIE ;
la société HOLDING SOCOTEC ;
la société RHONE ENERGIES ;
la société SILEX-HITZE
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par M. [G] [P].

A l'audience du 17 août 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à [Localité 1], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a demandé au juge des référés de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de M. [G] [P] ;
réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à [Localité 1] expose que l’expert a sollicité l’appel en cause des sociétés intervenues dans le contrôle de l’installation de la chaudière et dans son entretien, susceptibles de voir leur responsabilité engagée, à savoir :
la société PRELEM, intervenue en qualité de bureau d’études fluides ;
la société AXE INGENIERIE, intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
la société HOLDING SOCOTEC, société absorbante de la société SOCOTEC FRANCE, intervenue en qualité de bureau de contrôle ;
la société RHONE ENERGIE, intervenue pour la maintenance et l’entretien de la chaudière ;
l’entreprise SILEX-HITZE qui a procédé aux tests d’étanchéité et à l’arrêt de la chaudière en janvier 2026.

La société PRELEM, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

***

La société AXE INGENIERIE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

***

La société HOLDING SOCOTEC, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

***

Les sociétés RHONE ENERGIES et SILEX-HITZE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.

***

La société [B] [K], intervenant volontairement, représentée par son avocat, a demandé au juge des référés de :
- Donner acte à la société [B] [K] qu’elle s’associe à la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires ARBOREO à l’encontre de PRELEM, AXE INGENIERIE, HOLDING SOCOTEC, RHONE ENERGIES et SILEX-HITZE ;
- Laisser la charge de la consignation et des dépens au demandeur principal à savoir le syndicat des copropriétaires ARBOREO ;
- Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de [B] [K] comme infondée.

La société [B] [K] explique s’associer à la demande du syndicat des copropriétaires au vu d’une éventuelle problématique de maintenance et de la nécessité pour elle d’interrompre le délai de forclusion décennal.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 206, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l'espèce, l’expert judiciaire a, lors de son premier accedit, évoqué la possibilité de manquements de la part de personnes ayant œuvré à la réalisation de l’installation de chauffage et à son entretien. Les appels en cause des défendeurs, qui sont tous intervenus dans le cadre de la réalisation, du contrôle ou de l’entretien de l’installation, revêtent donc un motif légitime.

Par conséquent, il convient de déclarer les opérations d'expertises diligentées par M. [G] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.

Il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à [Localité 1] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’intervention volontaire de la société [B] [K] qui s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à [Localité 1] ;

DECLARONS communes et opposables à :
la société PRELEM ;la société AXE INGENIERIE ;la société HOLDING SOCOTEC ;la société RHONE ENERGIES ;la société SILEX-HITZEles opérations d'expertise diligentées par M. [G] [P] en exécution de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00935 ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à [Localité 1] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 13] ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que M. [G] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à VENISSIEUX (69200) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 octobre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 décembre 2026 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 12] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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