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TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/01324


Vérifier : TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/01324
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c554195da062e09f33f9

Texte de la décision

22,781 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PJY
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [K] [W], [R] [V], Société MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [V], Société MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [J], S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT, Société GROUPAMA [Localité 2] EST, en qualité d’assureur de la copropriété

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la Société FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Société MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Société MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société GROUPAMA [Localité 2] EST, en qualité d’assureur de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 2] EST.

Depuis 2024, la copropriété a été confrontée à plusieurs sinistres impliquant :

- L'appartement du 3ème étage appartenant à Mme [W], dont le locataire était M. [J], assigné auprès de la MAIF,

- L'appartement du 4ème étage appartenant à M. [V], assuré auprès de la MAIF et dont la locataire était Mme [C].

En mai 2024, M. [J] a déclaré à son assureur un dégât des eaux, qui a également été déclaré auprès de la société GROUPAMA [Localité 2] EST, assureur de la copropriété. La MAIF a renvoyé à l'assurance de l'immeuble le traitement de ce sinistre.

Courant mai 2025, M. [J] a constaté un affaissement important du plancher bas de l'appartement qu'il loue. Mme [W] a fait intervenir le cabinet [A] qui a procédé à un constat.

Le syndic a déclaré le 22 juillet 2025 le sinistre à l'assureur de la copropriété, la société GROUPAMA [Localité 2] EST, qui a diligenté une expertise amiable. Celle-ci s'est tenue le 29 juillet 2025 et le rapport a été déposé le 1er août suivant.

Par courrier du 24 septembre 2025, la mairie de [Localité 5] a exigé l'intervention d'un ingénieur pour vérifier l'état de l'immeuble. Le BET TAULEIGNE a réalisé des sondages et prélèvements dans l'appartement de Mme [W] et dans celui du 2ème étage, appartenant à M. [H].
Le 6 octobre 2025, la société DELTA IAS a procédé à une recherche de fuite dans l'appartement du 4ème étage appartenant à M. [V]. La société a constaté l'existence d'un suintement au niveau de la tête manuelle du sèche-serviettes, un défaut d'étanchéité du mécanisme de chasse d'eau des toilettes et une fuite localisée sur un raccord encastré du réseau d'évacuation de l'évier, susceptibles de contribuer aux désordres constatés au plafond du logement sinistré au 3ème étage du bâtiment.

Par arrêté du 10 octobre 2025, la mairie de [Localité 5] a interdit l'accès à deux pièces de l'appartement du 2ème étage et a diligenté une expertise pour immeuble menaçant ruine.

L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 13 octobre 2025, considérant que le poutage et le solivage du plancher sur niveau 2 ainsi que le poutage du plancher sur niveau 3 sont dégradés au point que la sécurité des personnes ne peut être assurée.

Par arrêté du 17 octobre 2025, la métropole du [Localité 2] [Localité 5] a interdit d'habiter les appartements des 2ème, 3ème et 4ème étages, outre obligation de la copropriété de réaliser des travaux de mise en sécurité de l'immeuble sans délai.

Le 23 octobre 2025, des étais ont été mis en place.

Le 28 octobre 2025, une nouvelle recherche de fuite a été réalisée. La société FUITE SOLUTIONS a constaté la présence de plusieurs fuites actives dans le logement appartenant à Mme [W] et des dysfonctionnements et infiltration dans l'appartement de M. [V].

Le cabinet CET a établi un second rapport, évoquant notamment une implication de l'appartement de M. [V] dans les sinistres.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée le 10 novembre 2025 à la compagnie GROUPAMA, qui a refusé sa garantie.

Le 13 novembre 2025, le BET TAULEIGNE a rendu son rapport, concluant à la dégradation des éléments bois composant la structure du PH R+2, du complexe de sol au R+3 et des éléments bois composant la structure du PH R+3.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a voté les travaux urgents préconisés par la métropole et M. [X].

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2026, il a voté la réalisation des travaux de reconstruction des planchers.

Par actes de commissaire de justice du 3 août 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [K] [W], M. [R] [V], la MAIF, ès qualités d'assureur de M. [V] et de M. [J], la compagnie GROUPAMA [Localité 2] EST, ès qualités d'assureur de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'expertise.

L'audience a eu lieu le 17 août 2026.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] s'est, par l'intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation, demandant au juge des référés de :

Juger bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 6],

Désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission :

1. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ;
2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 1] ;
3. Préconiser tous travaux urgents rendus nécessaires par l'état du bâtiment ;
4. Vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués dans l'assignation, les rapports d'expertise, les recherches de fuites, les rapports des bureaux d'études et les pièces versées aux débats, les décrire, en indiquer la nature et l'origine ;
5. Indiquer avec le plus de précision possible, les travaux qui ont été réalisés avant le sinistre, en précisant qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, annexer à son rapport toutes pièces utiles ; dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables ;
6. Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, s'ils le rendent impropre à sa destination, préciser s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7. Rechercher les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'une partie commune ou d'une partie privative, ou de tout autre cause, donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
8. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût, poste par poste, inviter les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans les délais précis qu'il leur aura impartis, examiner et discuter les dits devis, préciser la durée des travaux préconisés ;
9. Donner tous les éléments permettant d'apprécier tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, en proposer une évaluation chiffrée et établir un compte entre les parties si nécessaire ;
10. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission le cas échéant, compléter ses investigations ;
Réserver les dépens.

M. [V] et la MAIF, ès qualité d'assureur de M. [V], ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déposé leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2026, demandant au juge des référés de :

DONNER ACTE à la MAIF et à Monsieur [R] [V] de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise laquelle sera ordonnée aux frais avancés des requérants,

DIRE ET JUGER que la mission de l'Expert devra être précisée de la manière suivante :

- Déterminer avec précision l'origine des désordres suivants :

Dégradation des éléments bois composant la structure PH R+2 ayant conduit à l'arrêté d'interdiction d'habiter les appartements des 2ème, 3ème et 4ème étage
Dégradation du complexe de sol au R+3
Dégradation des plafonds et des éléments bois composant la structure du PH R+3
- Se prononcer sur l'imputabilité des désordres susvisés et dire s'ils ont la même origine ou s'il s'agit de désordres distincts trouvant leur origine dans des causes différentes (dégâts des eaux distincts)

RESERVER les dépens.

Mme [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves.

La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT, intervenant volontairement, a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé ses conclusions, demandant au juge des référés de :

FAIRE DROIT à l'intervention volontaire de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT.

Dire que les opérations d'expertise à venir se feront en présence de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT qui sera partie aux opérations d'expertise

VALIDER LA MISSION sollicitée par le syndicat en ce que l'expert devra se prononcer sur les préjudices subis par le syndicat et les copropriétaires à titre personnel dont la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT.

LAISSER LES DEPENS à la charge du demandeur.

La MAIF, ès qualité d'assureur de M. [J] et la compagnie GROUPAMA [Localité 2] EST, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 145 du code civil dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des rapports visés dans l'exposé du litige de la survenance de nombreux dégâts des eaux mais également d'une dégradation des planchers composant la structure du plancher haut en R+2, du complexe de sol en R+3 et des éléments bois composant la structure du plancher haut en R+3. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé en sa demande d'expertise. La demande d'extension de la mission formée par M. [V] et la MAIF apparaît de nature à éclairer la juridiction susceptible d'être saisie au fond pour se prononcer sur les responsabilités encourues.

La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT, propriétaire de lots au sein de l'immeuble, est bien fondeé à intervenir volontairement pour voir évaluer ses préjudices.

Le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Le syndicat des copropriétaires, demandeur à l'expertise, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

RECEVONS l'intervention volontaire de la société BELLECOUR INVESTISSEMENT ;

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.66.96.48
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission :
- de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
- de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ;
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] ;
- Vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués dans l'assignation, les rapports d'expertise, les recherches de fuites, les rapports des bureaux d'études et les pièces versées aux débats, les décrire, en indiquer la nature et l'origine ;
- En particulier, déterminer avec précision l'origine des désordres suivants :
Dégradation des éléments bois composant la structure PH R+2 ayant conduit à l'arrêté d'interdiction d'habiter les appartements des 2ème, 3ème et 4ème étage Dégradation du complexe de sol au R+3 Dégradation des plafonds et des éléments bois composant la structure du PH R+3 et se prononcer sur l'imputabilité des trois désordres susvisés et dire s'ils ont la même origine ou s'il s'agit de désordres distincts trouvant leur origine dans des causes différentes (dégâts des eaux distincts) ;
- Préconiser tous travaux urgents rendus nécessaires par l'état du bâtiment ;
- Indiquer avec le plus de précision possible, les travaux qui ont été réalisés avant le sinistre et susceptibles d'avoir un rôle causal dans les désordres, en précisant qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, annexer à son rapport toutes pièces utiles ; dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables ;
- Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, s'ils le rendent impropre à sa destination, préciser s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Rechercher les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'une partie commune ou d'une partie privative, ou de tout autre cause, donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, poste par poste, inviter les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans les délais précis qu'il leur aura impartis, examiner et discuter lesdits devis, préciser la durée des travaux préconisés ;
- Donner tous les éléments permettant d'apprécier tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, l'ensemble des copropriétaires et la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT, en proposer une évaluation chiffrée et établir un compte entre les parties si nécessaire ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission le cas échéant, compléter ses investigations ;

RAPPELONS à l'expert :
- qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
- qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- que si les parties viennent à transiger, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;
- qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Lyon 1er à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 30 septembre 2026 ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

RAPPELONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert communiquera à l'issue de son premier accedit l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et pourra solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS qu'en cas d'empêchement légitime, l'expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, outre qu'il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d'une provision complémentaire,

DISONS que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon,

CONDAMNONS provisoirement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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