TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/02878
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02878 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RT5
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 30 août 2026 à heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2026 de :
[C] [X]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS)
Assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 29 janvier 2026
Vu l’ordonnance du Juge en date du 20/08/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [C] [X]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 29 Août 2026 par [C] [X] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêté en date du 16 août 2026, notifié le 16 août 2026, Monsieur le Préfet du RHONE a ordonné le placement de Monsieur [C] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 août 2026.
Par ordonnance en date du 20 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de LYON a déclaré la décision de placement en rétention de Monsieur [C] [X] irrégulière et a ordonné sa mise en liberté.
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 6 ans, en date du 21 août 2026, a été notifié à Monsieur [C] [X] le 21 août 2026.
Par arrêté en date du 21 août 2026, notifié à Monsieur [C] [X] le 21 août 2026, Monsieur le Préfet du RHONE a décidé que l'intéressé était désormais placé en rétention sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 6 ans, pris et notifié le 21 août 2026.
Par ordonnance en date du 22 août 2026, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de LYON a infirmé l'ordonnance du 20 août 2026, déclaré la décision de placement en rétention de Monsieur [C] [X] régulière et ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 22 août 2026, reçue le 22 août 2026 à 18h35, Monsieur [C] [X] nous a saisi de contestations de la décision de placement en rétention telle que modifiée par l'arrêté du 21 août 2026.
Par requête en date du 28 août 2026, reçue le 28 août 2026 à 10h56, Monsieur [C] [X] nous a saisi d'une requête aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation.
I. Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée par l'étranger qui conteste la décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête est motivée, datée et signée.
Par conséquent, la requête de Monsieur [C] [X] sera déclarée recevable.
II. Sur la régularité de la procédure
Selon l'article R. 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'autorité administrative.
En l'espèce, il est constant que la requête de Monsieur [C] [X] et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
Par conséquent, la procédure est régulière.
III. Sur la demande de remise en liberté hors audience de prolongation
Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. »
Selon l'article L. 743-3, alinéa 2, du CESEDA, les dispositions de la section 2 du chapitre 3 dudit code sont applicables au jugement de la requête formée par l'étranger sur le fondement de l'article L. 742-8 précité, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation.
Selon l'article L. 743-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans les quarante-huit heures de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou de sa saisine.
Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est saisi par l'étranger, hors des audiences de prolongation de la rétention, d'une demande aux fins de remise en liberté fondée sur l'article L. 742-8 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l'espèce, alors qu'il a été saisi le 22 août 2026 à 18h35 d'une requête de Monsieur [C] [X], le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué sur la demande dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Il s'ensuit que le maintien en rétention de l'intéressé est irrégulier et porte une atteinte manifeste et grave aux droits et libertés de ce dernier.
Par conséquent, il convient d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative du requérant et sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête de Monsieur [C] [X] recevable ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE de Monsieur [C] [X] et sa mise en liberté ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [X], en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, que la présente ordonnance ne remet pas en cause l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 6 ans, en date du 21 août 2026 et notifié le 21 août 2026, de sorte qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
INFORMONS Monsieur [C] [X] qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LA GREFFIERE
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