TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/02876
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02876 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Gwendoline DELAFOY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 août 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [Q] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/08/2026 à 9h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2877 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Août 2026 reçue et enregistrée le 29 Août 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02876 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTZ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Q] [L]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [L] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Un arrêté portant mesure d'expulsion a été pris le 18 avril 2025 par Monsieur le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES envers Monsieur [Q] [L] et lui a été notifié le 28 avril 2025.
Par arrêté en date du 18 juillet 2026, Monsieur le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES a ordonné le placement de Monsieur [Q] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et a ordonné la mise en liberté de Monsieur [Q] [L] ;
Par arrêté en date du 26 août 2026, notifié le 26 août 2026, Monsieur le Préfet du RHONE a ordonné le placement de Monsieur [Q] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 août 2026.
Par requête en date du 27 août 2026, reçue le 28 août 2026 à 09h27, Monsieur [Q] [L] nous a saisi de contestations de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 28 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 14h00, Monsieur le Préfet du RHONE nous a saisi aux fins de voir ordonner une première prolongation de cette mesure de rétention, pour une durée de vingt-six jours.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02876 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTZ et RG 26/2877, sous le numéro RG unique N° RG 26/02876 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTZ.
I. Sur la contestation de la décision de placement en rétention
A. Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R. 741-3 du CESEDA, l'étranger qui conteste la décision de placement en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête dans les quatre-vingt-seize heures de la notification de la décision.
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée par l'étranger qui conteste la décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le magistrat du siège a été saisi de la requête de Monsieur [Q] [L] dans le délai prévu par l'article L. 741-10 du CESEDA, ni qu'elle est motivée, datée, signée.
Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.
B. Sur la régularité de la procédures
Selon l'article R. 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'autorité administrative.
En l'espèce, il est constant que la requête de Monsieur [Q] [L] et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
Par conséquent, la procédure est régulière.
C. Sur la régularité de la décision de placement en rétention
1. Sur les moyens de légalité externe
a. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée. »
Aux termes de l’article R. 741-1 du CESEDA : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. »
La délégation de signature du préfet compétent doit viser la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative, distincte de celle de signer l’acte de saisine du juge aux fins de prolongation de la mesure (Civ. 1, 14 avril 2010, 09-12.401 ; Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), la délégation de signature accordée pour l’un des actes n’emportant pas celle de signer les autres (Civ. 1, 16 décembre 2015, 15-13.813 ; Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
En l’espèce, la décision de placement de Monsieur [Q] [L] en rétention a été signée par [A] [B], adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, par délégation du préfet.
L’article 1er de l’arrêté n° 69-2026-05-18-00013, du 18 mai 2026, emporte délégation de signature de Monsieur le Préfet du RHONE à Madame [W] [E], directive des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus.
L’article 2 du même arrêté emporte, en cas d’empêchement des personnes citées à l’article 1, délégation de signature à Madame [F] [V], cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont elle dépend, dans son domaine de compétence, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus.
L’article 11 du même arrêté emporte délégation de signature des documents visés à l’article 1er, en cas d’empêchement ou d’absence, de Madame [F] [V] à Monsieur [A] [B].
Les actes de placement en rétention relevant du bureau de l’éloignement, dépendant lui-même de la direction des migrations et de l’intégration, leur signature a pu être valablement déléguée à Monsieur [A] [B].
Par conséquent, le moyen est rejeté.
b. Sur le moyen tiré du vice de forme relatif au défaut de motivation de la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée. »
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).
En l’espèce, l’arrêté ordonnant le placement en rétention de Monsieur [Q] [L] vise les articles L. 711-2, L. 741-1, L. 741-7, L. 743-10 et L. 761-8 du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource et au danger pour l’ordre public qu'il représenterait.
Toutefois, l'intéressé bénéficie d'une mesure de curatelle confiée à l'UDAF des PYRENEES-ORIENTALES, dont il n'est pas fait mention dans la décision querellée.
Or, cette situation est connue depuis au moins le mois de juillet 2026 et a d'ailleurs fait l'objet de débats devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, le 22 juillet 2026, ayant conduit à la levée de la rétention débutée le 16 juillet 2026 et à la mise en liberté de l'intéressé.
De plus, un courriel de la préfecture du RHONE, daté du 26 août 2026 à 16h04, indique que le curateur de l'intéressé a été retrouvé, démontrant que la connaissance de l'existence d'une mesure de protection des majeurs était acquise avant cet horaire.
Le procès-verbal dressé par l'APJ [N] [M] le 26 août 2026 à 17h00, expose que Monsieur [Q] [L] a déclaré que son curateur s'appelait [K] et dépendait de l'UDAF de [Localité 4] et qu'un appel téléphonique à l'UDAF a été tenté par la préfecture, confirmant la connaissance acquise.
Dans un autre procès-verbal, dressé à 18h00, le même fonctionnaire de police mentionne être rendu destinataire de la décision de placement en centre de rétention administrative, pour notification.
Il ressort de ces éléments que l'autorité administrative avait connaissance de ce que Monsieur [Q] [L] bénéficiait d'une mesure de protection pour les majeurs, mais n'en a pas fait état dans la motivation de sa décision de placement en rétention, au titre de son état de vulnérabilité.
Il en résulte que la décision querellée ne dispose pas, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité, dès lors qu'elle omet sciemment de mentionner l'existence la mesure de curatelle dont bénéficie l'intéressé.
Par conséquent, la décision de placement en rétention de Monsieur [Q] [L] est irrégulière.
2. Sur les moyens de légalité interne
a. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée. »
En l’espèce, une fiche d'évaluation relative à la détection des vulnérabilités, signée à 13h13, indique qu'il ne présenterait aucun élément de vulnérabilité, hormis le fait d'être asthmatique.
Les constatations réalisées à l'audience, en présence de l'intéressé, conduisent à douter de la sincérité des informations renseignées sur ce document, les troubles de Monsieur [Q] [L] étant manifestes.
Ils sont d'ailleurs corroborés par les pièces produites au soutien de la requête, qui permettent de constater que la MDPH des PYRENEES-ORIENTALES a reconnu à ce dernier, dès le mois de juillet 2021, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
Or, à défaut de prendre en considération l’existence de la mesure de curatelle dont l'intéressé fait l'objet, voire d'en rechercher les causes, alors qu'une telle mesure de protection ne peut être prononcée que lorsque la personne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le Préfet du RHONE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il ne ressort pas d'éléments qui semblent susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention.
Une erreur identique avait d'ailleurs déjà été retenue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN dans sa décision du 22 juillet 2026.
De surcroît, si l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé pourra solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention, l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation ultérieure réalisée par les agents de l'OFII (Civ. 1, 15 novembre 2021, n° 20-17.283).
Par conséquent, la décision de placement en rétention de Monsieur [Q] [L] est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe, d'une part sous les numéros RG 26/02876 et Portalis DB2H-W-B7K-4RTZ et, d'autre part sous le numéro RG 26/2877, lesquelles seront désormais appelées sous les numéros RG 26/02876 et Portalis DB2H-W-B7K-4RTZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la requête de Monsieur [Q] [L] recevable ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Q] [L] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur le Préfet du RHONE aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] ;
RAPPELONS à Monsieur [Q] [L], en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, que la présente ordonnance ne remet pas en cause l'arrêté portant mesure d'expulsion pris le 18 avril 2025 par le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES et notifié le 28 avril 2025, de sorte qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LA GREFFIERE
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