TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/00249
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPX
Minute :26/
du : 28/08/2026
JUGEMENT
[B] [W]
C/
Société KITCHEN [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, autrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 566
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société KITCHEN [O]
[Adresse 3]
représentée par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1867
D’AUTRE PART.
RG 25/249 [W]/Sté KITCHEN [O]
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une foire, Madame [B] [W] a conclu le 27 mars 2024 avec la société KITCHEN [O] un contrat pour la fourniture d’une cuisine comprenant la livraison et l’installation des meubles, appareils électroménagers et réalisation d’un dossier technique avec intervention d’un technicien à domicile et élaboration technique (plans perspectives) pour un montant total de 16.500,00 euros.
Le délai de livraison a été fixé au mois de juillet 2024 et au plus tard le 30 juillet 2024.
Un acompte de 6.600,00 euros a été versé lors de la conclusion du contrat.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2024 avec accusé de réception signé le 8 juillet suivant par la société KITCHEN [O], Madame [B] [W] l’a mise en demeure de lui restituer cette somme de 6.600,00 euros sous quinzaine, indiquant n’avoir pu valablement donner son accord sur la chose vendue et son prix, en déduisant la nullité du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [B] [W] a fait assigner la société KITCHEN [O] devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins qu’il :
Accueille comme recevables et bien fondées ses demandes ; Prononce la nullité du bon de commande du 27 mars 2024 ; Condamne la société KITCHEN [O] à lui restituer l’acompte de 6.600,00 euros avec intérêt à compter du 28 juin 2024, date du courrier d’annulation ; Condamne la société KITCHEN [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société KITCHEN [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SALARL BDL AVOCATS représentée par Me PHILIP de LABORIE ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Madame [B] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, s’en rapportant à son assignation, elle analyse que le bon de commande du 27 mars 2024 est nul faute de respecter les obligations d’information précontractuelles et notamment compte tenu de l’absence de vérification technique sur la faisabilité de l’installation, sur les dimensions réelles de la cuisine et les contraintes techniques liées à la configuration des lieux. Elle ajoute qu’il existait un flou sur la date de livraison. Elle déduit de ces éléments qu’elle n’était pas en mesure de connaître le coût exact de son investissement ni la faisabilité du projet.
La société KITCHEN [O], représentée par son conseil, a sollicité :
Le constat de l’existence d’un engagement contractuel la liant à Madame [B] [W] par suite de la signature du bon de commande du 27 mars 2024 ; Le constat de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de finaliser sa prestation ; Qu’il lui soit donné acte qu’elle offre toujours de réaliser le projet au domicile de Madame [B] [W] et d’accomplir les travaux dès qu’elle lui donnera son accord pour le faire ; La condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme de 9.900,00 euros due au titre du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses conclusions n°1 ; Le débouté de Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ; La condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, s’en rapportant à ses conclusions en réponse n°1, elle indique que Madame [B] [W] n’apporte aucune preuve de la vente agressive qu’elle déplore. Elle ajoute qu’elle se trouvait dans une foire et avait toute liberté de se tourner vers les nombreux cuisinistes présents, ayant librement choisi de contracter avec elle.
Sur le contrat en lui-même, elle analyse que Madame [B] [W] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité de réaliser la prestation qu’elle annonce et qu’elle est, de son côté, parfaitement en mesure d’y procéder, n’ayant été mise en échec dans son obligation que par la volonté de Madame [B] [W] de mettre fin à leur relation contractuelle, sans explication. Elle en déduit que le contrat est valablement formé et doit être exécuté. Elle précise avoir déjà commandé et fabriqué une partie des meubles et électroménagers prévus dans le contrat , qui sont actuellement stockés dans son atelier.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du bon de commandeAux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Dans le cadre d’un contrat mixte de vente et fourniture de service avec installation, il revient au vendeur professionnel de réaliser un plan technique précis de l’implantation des lieux, approuvé et signé par l’acquéreur.
En l’espèce, Madame [B] [W] a signé un bon de commande portant sur une cuisine équipée comprenant six appareils électroménagers et dix-sept meubles. Les marques et modèles des appareils électroménagers et dimensions des meubles pièce par pièce sont renseignés, ainsi que leurs prix individuels.
Nonobstant, il convient de relever que le bon de commande prévoit également un encart « dossier technique » comprenant un coût en lui-même renseigné à 490 euros et relatif à « l’intervention d’un technicien à domicile », « l’élaboration d’un dossier technique (plan, perspectives), évoquant en outre la visite d’un technicien dans un délai raisonnable en adéquation avec les délais de fabrication et de livraison de la société KITCHEN [O].
Au surplus, il est prévu à l’article II « PRIX » des conditions générales du bon de commande que le client remette des informations précises au professionnel et notamment les éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation (cotes, arrivées des fluides, ouvertures, etc) et que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications.
Or, il ne résulte d’aucun élément produit ni même avancé par la société KITCHEN [O] qu’une visite par un technicien visant à obtenir des informations précises (plan et perspectives, notamment métrage) ait été organisée dans un délai raisonnable en adéquation avec les délais de fabrication et de livraison, soit nécessairement avant le mois de juillet 2024. Il ne résulte non plus d’aucun élément que la société KITCHEN [O] ait sollicité, tel qu’elle se devait pourtant nécessairement de le faire, des éléments techniques de la part de Madame [B] [W] de nature à lui permettre d’évaluer la faisabilité du projet tel qu’il a été arrêté dans le bon de commande.
Aucun plan n’a été réalisé par le professionnel, qui n’apporte non plus aucun élément de nature à démontrer qu’il a effectivement commandé certaines pièces et surtout lancé la fabrication d’autres, ce qui parait particulièrement peu probable sans la moindre mesure ni esquisse de plan.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la vente n’est pas valablement formée au regard de l’absence d’accord sur les caractéristiques précises de la chose. La vente est de ce fait imparfaite et doit être considérée comme nulle.
RG 25/249 [W]/Sté KITCHEN [O]
La société KITCHEN [O] sera en conséquence condamné à restituer à Madame [B] [W] la somme de 6.600,00 euros correspondant à l’acompte versé par chèque le 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Sur les autres demandesLa société KITCHEN [O], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Madame [B] [W] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune distraction ne saurait être prononcée s’agissant d’une procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente du 27 mars 2024 ; CONDAMNE la société KITCHEN [O] à restituer à Madame [B] [W] la somme de 6.600,00 euros correspondant à l’acompte versé par chèque le 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 CONDAMNE la société KITCHEN [O] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société KITCHEN [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau, LE GREFFIER LE JUGE
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